A/RES/55/209
22 octobre 1973, et sur le principe «terre contre paix», en vue d’un règlement final
dans tous les domaines,
1.
Prend acte du rapport transmis par le Secrétaire général 2;
2.
Réaffirme les droits inaliénables du peuple palestinien et de la population
du Golan syrien occupé sur leurs ressources naturelles, notamment leurs terres et
leurs eaux;
3.
Demande à Israël, puissance occupante, de ne pas exploiter, détruire,
épuiser ni mettre en péril les ressources naturelles dans le territoire palestinien
occupé, y compris Jérusalem, et dans le Golan syrien occupé;
4.
Reconnaît le droit du peuple palestinien de demander réparation en cas
d’exploitation, de destruction, d’épuisement ou de mise en péril de ses ressources
naturelles, et exprime l’espoir que cette question sera traitée dans le cadre des
négociations sur le statut final entre les parties palestinienne et israélienne;
5.
Prie le Secrétaire général de lui rendre compte, à sa cinquante-sixième
session, de l’application de la présente résolution, et décide d’inscrire à l’ordre du
jour de sa cinquante-sixième session la question intitulée «Souveraineté permanente
du peuple palestinien dans le territoire palestinien occupé, y compris Jérusalem, et
de la population arabe dans le Golan syrien occupé sur leurs ressources naturelles».
87 e séance plénière
20 décembre 2000
2
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A/55/84-E/2000/16, annexe.
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