A/RES/57/218 internationaux relatifs aux droits de l’homme 9, la Convention contre la torture et autres peines ou traitements cruels, inhumains ou dégradants 10, la Convention internationale sur l’élimination de toutes les formes de discrimination raciale11, la Convention internationale sur la protection des droits de tous les travailleurs migrants et des membres de leur famille 12, la Convention sur l’élimination de toutes les formes de discrimination à l’égard des femmes 13, la Convention relative aux droits de l’enfant 14 et tous les autres instruments internationaux relatifs aux droits de l’homme applicables ; 3. Demande aux États de pleinement promouvoir et protéger les droits de l’homme des migrants, tels qu’ils sont énoncés dans la Déclaration et le Programme d’action de Durban 6 ; 4. Condamne énergiquement toutes les formes de discrimination raciale et de xénophobie qui entravent l’accès à l’emploi, à la formation professionnelle, au logement, à l’enseignement, aux services de santé, aux services sociaux ainsi qu’aux services conçus à l’usage du public, et se félicite du rôle actif joué par les organisations gouvernementales et non gouvernementales dans la lutte contre le racisme et l’aide aux victimes d’actes racistes, y compris les migrants ; 5. Prie tous les États d’engager énergiquement des poursuites, conformément à la législation nationale, en cas de violation du droit du travail concernant les conditions de travail des travailleurs migrants, notamment leur rémunération et les conditions d’hygiène et de sécurité au travail ; 6. Demande à tous les États d’examiner et, s’il y a lieu, de réviser leur politique d’immigration en vue d’éliminer toutes les pratiques discriminatoires visant les migrants et de donner une formation spécialisée aux fonctionnaires chargés de l’élaboration des politiques, de l’application des lois, de l’immigration et autres services, soulignant ainsi qu’il importe d’engager une action efficace pour créer les conditions propres à renforcer l’harmonie et la tolérance au sein de la société ; 7. Réaffirme que tous les États parties doivent protéger pleinement les droits fondamentaux universellement reconnus des migrants, notamment des femmes et des enfants, quel que soit leur statut juridique, et les traiter avec humanité, en particulier en leur fournissant assistance et protection ; 8. Réaffirme avec force qu’il est du devoir des États parties à la Convention de Vienne sur les relations consulaires de 1963 15de la faire respecter et appliquer intégralement, en particulier en ce qui concerne le droit des ressortissants étrangers, quel que soit leur statut d’immigration, d’entrer en rapport avec les services consulaires de leur pays s’ils sont détenus, et l’obligation qu’a l’État sur le territoire duquel ils sont détenus d’informer les ressortissants étrangers de ce droit ; 9. Réaffirme qu’il incombe aux gouvernements de sauvegarder et protéger les droits des migrants contre les actes illégaux ou violents, notamment les actes de _______________ 9 Résolution 2200 A (XXI), annexe. Résolution 39/46, annexe. 11 Résolution 2106 A (XX), annexe. 12 Résolution 45/158, annexe. 13 Résolution 34/180, annexe. 14 Résolution 44/25, annexe. 15 Nations Unies, Recueil des Traités, vol. 596, no 8638. 10 3

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