A/RES/54/269
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Rappelant la résolution 983 (1995) du Conseil de sécurité, en date du 31 mars 1995, par laquelle le
Conseil a décidé que, dans l’ex-République yougoslave de Macédoine, la Force de protection des Nations
Unies serait désormais dénommée Force de déploiement préventif des Nations Unies,
Rappelant également la résolution 1025 (1995) du Conseil de sécurité, en date du 30 novembre 1995,
dans laquelle le Conseil a décidé de mettre fin au mandat de l’Opération des Nations Unies pour le
rétablissement de la confiance en Croatie le 15 janvier 1996,
Rappelant en outre la résolution 1031 (1995) du Conseil de sécurité, en date du 15 décembre 1995, dans
laquelle le Conseil a décidé que le mandat de la Force de protection des Nations Unies prendrait fin à la date
à laquelle le Secrétaire général l’informerait que le transfert de responsabilités de la Force de protection des
Nations Unies à la Force de mise en œuvre de la paix aurait eu lieu,
Rappelant la lettre de la Présidente du Conseil de sécurité, en date du 1er février 19963, informant le
Secrétaire général que le Conseil souscrivait en principe à sa recommandation tendant à ce que la Force de
déploiement préventif des Nations Unies devienne une mission indépendante,
Rappelant également sa résolution 46/233 du 19 mars 1992, relative au financement de la Force de
protection des Nations Unies, et ses résolutions et décisions ultérieures sur la question, la plus récente étant
la décision 53/477 du 8 juin 1999,
Réaffirmant que les dépenses relatives aux Forces combinées sont des dépenses de l’Organisation qui
doivent être supportées par les États Membres conformément au paragraphe 2 de l’Article 17 de la Charte
des Nations Unies,
Rappelant ses décisions antérieures concernant la nécessité d’appliquer, pour couvrir les dépenses
occasionnées par les Forces combinées, une méthode différente de celle qui est utilisée pour financer les
dépenses inscrites au budget ordinaire de l’Organisation des Nations Unies,
Tenant compte du fait que les pays économiquement développés sont en mesure de verser des
contributions relativement plus importantes et que les pays économiquement peu développés ont une capacité
relativement limitée de participer au financement d’une opération de cette nature,
Ayant à l’esprit les responsabilités spéciales qui incombent aux États membres permanents du Conseil
de sécurité pour ce qui est du financement des opérations de cette nature, comme elle l’a indiqué dans sa
résolution 1874 (S-IV) du 27 juin 1963,
Notant avec satisfaction que certains gouvernements ont versé des contributions volontaires pour les
Forces combinées,
Consciente qu’il est indispensable de doter les Forces combinées des ressources financières dont elles
ont besoin pour honorer leurs engagements,
1. Prend note de l’état des contributions aux Forces combinées au 30 avril 2000, notamment du fait
que le montant des contributions non acquittées s’élevait à 622,7 millions de dollars des États-Unis, soit
13 p. 100 du montant total des contributions mises en recouvrement depuis la création de la Force de
3
S/1996/76; voir Résolutions et décisions du Conseil de sécurité, 1996.
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