A/RES/50/32 Page 2 Rappelant également sa résolution 49/39 du 9 décembre 1994, dans laquelle elle a prié le Comité spécial de continuer à s’acquitter des fonctions qui lui avaient été confiées aux termes de la résolution 1970 (XVIII), Soulignant qu’il importe que les puissances administrantes transmettent en temps voulu des renseignements adéquats, conformément à l’alinéa e de l’Article 73 de la Charte, en particulier eu égard à l’établissement par le Secrétariat des documents de travail relatifs aux territoires concernés, 1. Approuve le chapitre qui, dans le rapport du Comité spécial chargé d’étudier la situation en ce qui concerne l’application de la Déclaration sur l’octroi de l’indépendance aux pays et aux peuples coloniaux, a trait aux renseignements relatifs aux territoires non autonomes, communiqués en vertu de l’alinéa e de l’Article 73 de la Charte des Nations Unies; 2. Réaffirme que, en l’absence d’une décision de l’Assemblée générale elle-même établissant qu’un territoire non autonome s’administre complètement lui-même selon les termes du Chapitre XI de la Charte des Nations Unies, la puissance administrante concernée devrait continuer de communiquer des renseignements en vertu de l’alinéa e de l’Article 73 de la Charte en ce qui concerne ce territoire; 3. Prie les puissances administrantes concernées de communiquer ou de continuer de communiquer au Secrétaire général les renseignements demandés à l’alinéa e de l’Article 73 de la Charte, ainsi que des renseignements aussi complets que possible sur l’évolution politique et constitutionnelle dans les territoires en question, dans un délai maximum de six mois après l’expiration de l’exercice administratif dans ces territoires; 4. Prie le Secrétaire général de continuer à veiller à ce que des renseignements adéquats soient puisés dans tous les textes publiés, disponibles lors de l’établissement des documents de travail relatifs aux territoires concernés; 5. Prie le Comité spécial de continuer à s’acquitter des fonctions qui lui ont été confiées aux termes de la résolution 1970 (XVIII), conformément aux procédures établies, et de lui rendre compte à ce sujet lors de sa cinquante et unième session. 82e séance plénière 6 décembre 1995

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