Les océans et le droit de la mer
A/RES/74/19
Notant en outre que, pour préparer leurs dossiers, y compris la communication
d’informations complémentaires relatives aux demandes et la présentation de
demandes révisées ou nouvelles, et les soumettre à la Commission, et pour mettre en
application l’article 76 de la Convention, les pays en développement peuvent
demander une assistance financière et technique, notamment au titre du fonds de
contributions volontaires créé à leur intention, en particulier à celle des moins avancés
d’entre eux et des petits États insulaires, par sa résolution 55/7 du 30 octobre 2000 19,
ainsi qu’une assistance internationale sous d’autres formes,
Réaffirmant l’importance des travaux de la Commission pour les États côtiers
et la communauté internationale,
Sachant que des difficultés pratiques peuvent surgir lorsqu’il s’écoule beaucoup
de temps entre l’établissement des dossiers et leur examen par la Commission,
notamment pour garder des compétences spécialisées à disposition jusqu ’au début de
cet examen et pendant toute sa durée,
Consciente du volume de travail considérable de la Commission, compte tenu
du grand nombre de demandes reçues et de celles à recevoir, qui impose des
contraintes et des difficultés importantes à ses membres et au secrétariat, comme l ’a
indiqué le Secrétaire général de l’Organisation des Nations Unies par l’intermédiaire
de la Division des affaires maritimes et du droit de la mer du Bureau des affaires
juridiques du Secrétariat (la Division),
Prenant note avec préoccupation du calendrier proposé pour les travaux de la
Commission consacrés aux demandes reçues et à recevoir et, à cet égard, prenant note
des décisions issues de la Réunion des États parties à la Convention consistant à
demander à la Commission d’envisager que, en coordination avec le secrétariat, dans
la limite des ressources mises à la disposition du Secrétariat, elle et ses
sous-commissions se réunissent simultanément dans toute la mesure possible, au
Siège de l’Organisation des Nations Unies, pendant un maximum de 26 semaines et
un minimum de 21 semaines par an, ces semaines étant réparties de la manière que la
Commission jugerait la plus efficace et sans que deux sessions se suivent
immédiatement 20,
Consciente du fait qu’il faut veiller à ce que la Commission puisse s’acquitter
des fonctions que lui confère la Convention avec rapidité, efficacité et efficience, sans
transiger sur la qualité de ses prestations, ni sur son niveau de compétence,
Préoccupée par les conséquences que la charge de travail de la Commission
entraîne pour les conditions d’emploi de ses membres,
Rappelant, à cet égard, les décisions prises aux vingt-cinquième, vingt-sixième
et vingt-neuvième Réunions des États parties à la Convention concernant les
conditions d’emploi des membres de la Commission 21,
Rappelant qu’elle a décidé, dans ses résolutions 57/141 du 12 décembre 2002 et
58/240 du 23 décembre 2003, d’établir un mécanisme de notification et d’évaluation
systématiques à l’échelle mondiale de l’état, actuel et prévisible, du milieu marin,
y compris les aspects socioéconomiques, en se fondant sur les évaluations régionales
__________________
19
20
21
19-21313
Les mandats, les orientations et les règles du fonds de contributions volontaires ont été modifiés
par l’Assemblée générale dans ses résolutions 58/240, 70/235 et 73/124.
Voir SPLOS/229 et SPLOS/303.
Voir SPLOS/286, SPLOS/303 et SPLOS/29/9.
7/62