A/RES/58/162
Réaffirmant en outre la Déclaration relative aux principes du droit
international touchant les relations amicales et la coopération entre les États
conformément à la Charte des Nations Unies 3,
Alarmée et préoccupée par le danger que les activités de mercenaires
présentent pour la paix et la sécurité dans les pays en développement,
particulièrement en Afrique et dans les petits États,
Profondément préoccupée par les pertes en vies humaines, les importants
dégâts matériels et les répercussions négatives qu’ont sur la politique et l’économie
des pays touchés les activités criminelles de mercenaires,
Convaincue que, de quelque manière qu’on les utilise et quelle que soit leur
apparence de légitimité, les mercenaires et les activités impliquant des mercenaires
mettent en danger la paix, la sécurité et l’autodétermination des peuples et
empêchent les peuples d’exercer leurs droits fondamentaux,
1.
Accueille avec satisfaction le rapport du Rapporteur spécial de la
Commission des droits de l’homme sur la question de l’utilisation de mercenaires
comme moyen d’empêcher l’exercice du droit des peuples à l’autodétermination 4 ;
2.
Réaffirme que le recrutement, l’utilisation, le financement et l’instruction
de mercenaires préoccupent gravement tous les États et sont contraires aux buts et
principes énoncés dans la Charte des Nations Unies ;
3.
Considère que les conflits armés, le terrorisme, le trafic d’armes et les
opérations occultes de pays tiers sont au nombre des facteurs qui alimentent la
demande de mercenaires sur le marché mondial ;
4.
Demande instamment à tous les États de faire preuve d’une extrême
vigilance face à la menace que constituent les activités de mercenaires, de prendre
les mesures nécessaires pour s’en protéger, et de prendre les mesures législatives
voulues afin d’empêcher que leur territoire et les autres territoires relevant de leur
juridiction, de même que leurs nationaux, ne soient utilisés pour recruter,
rassembler, financer, entraîner et faire transiter des mercenaires en vue d’activités
visant à empêcher des peuples d’exercer leur droit à l’autodétermination, à
déstabiliser ou à renverser le gouvernement d’un État, ou à porter atteinte,
totalement ou en partie, à l’intégrité territoriale ou à l’unité politique d’États
souverains et indépendants dont le comportement respecte le droit des peuples à
l’autodétermination ;
5.
Demande à tous les États de faire preuve de la plus grande vigilance pour
empêcher toute forme de recrutement, d’instruction, d’engagement ou de
financement de mercenaires par des sociétés privées qui offrent, au niveau
international, des services de conseils militaires et de sécurité, et également
d’interdire expressément à ces sociétés d’intervenir dans des conflits armés ou dans
des opérations visant à déstabiliser des régimes constitutionnels ;
6.
Note avec satisfaction que la Convention internationale contre le
recrutement, l’utilisation, le financement et l’instruction de mercenaires5 est entrée
en vigueur et demande à tous les États qui ne l’ont pas encore fait d’envisager de
prendre les dispositions voulues pour adhérer à la Convention ou la ratifier ;
_______________
3
Résolution 2625 (XXV), annexe.
Voir A/58/115.
5
Résolution 44/34, annexe.
4
2
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