A/RES/51/241 Page 5 e) La liste quotidienne des orateurs sera épuisée et aucune intervention ne sera renvoyée au lendemain, quelles que soient les incidences sur les heures de travail. VIII. LIMITATION DU TEMPS DE PAROLE 21. Il n'y aura pas de limitation du temps de parole ni de sujets fixés pour le débat général, mais l'Assemblée générale demandera aux représentants de bien vouloir faire en sorte que leurs interventions ne dépassent pas vingt minutes. 22. En dehors du débat général, le temps de parole en séance plénière et dans les grandes commissions sera limité à quinze minutes. IX. ORDRE DU JOUR 23. Compte tenu de l'article 81 du règlement intérieur de l'Assemblée générale, les modalités actuelles continueront de s'appliquer en ce qui concerne la réouverture du débat sur un point de l'ordre du jour que l'Assemblée a déclaré clos et la procédure à suivre par les délégations sera indiquée clairement par une déclaration du Président de l'Assemblée. Toute délégation désireuse de rouvrir le débat sur un point de l'ordre du jour en fera la demande écrite au Président de l'Assemblée. Celui-ci cherchera alors à connaître le sentiment général sur cette demande. Compte tenu des sondages qu'il aura faits, il annoncera dans le Journal des Nations Unies la date de la séance à laquelle l'Assemblée examinera la question de la réouverture du débat sur ce point, compte tenu des dispositions de l'article 81. 24. L'Assemblée générale s'appliquera encore davantage à rationaliser et simplifier l'ordre du jour, sur la base des Directives concernant la rationalisation de l'ordre du jour de l'Assemblée générale qu'elle a énoncées à l'annexe I de sa résolution 48/264 du 29 juillet 1994, et en particulier optera plus largement pour le regroupement ou l'examen biennal ou triennal de points de l'ordre du jour. Elle décidera quelles questions pourraient être examinées lors d'une session ultérieure, compte tenu des priorités fixées dans le plan à moyen terme. 25. En règle générale, les points de l'ordre du jour qui pourraient être examinés en commission seront renvoyés aux grandes commissions et non à l'Assemblée plénière. 26. Les grandes commissions s'attacheront tout particulièrement à rationaliser leur ordre du jour et envisageront de recommander le regroupement ou l'examen biennal ou triennal de points de l'ordre du jour. X. ORGANISATION DES TRAVAUX 27. L'Assemblée générale est l'organe politique le plus élevé de l'Organisation qui ait une composition universelle. L'examen en Assemblée plénière doit être réservé aux questions urgentes et aux questions d'importance politique majeure, compte tenu des paragraphes 1 et 2 de l'annexe I de la résolution 48/264 de l'Assemblée générale. 28. Afin d'assurer systématiquement et dans la transparence la participation des délégations aux débats sur les décisions à prendre au sujet des questions examinées en séance plénière, le Président de l'Assemblée générale fera le /...

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