Convention des Nations Unies sur les immunités juridictionnelles des États et de leurs biens (2004), para. 070
Paragraphe
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1. Un État qui intente une procédure devant un tribunal d’un autre État ne peut invoquer l’immunité de juridiction devant ledit tribunal en ce qui concerne une demande reconventionnelle qui est fondée sur le même rapport de droit ou les mêmes faits que la demande principale.