A/RES/56/157
5.
Souligne que, comme l’a fait remarquer le Comité des droits de l’homme,
les seules restrictions qu’il soit permis d’apporter à la liberté de manifester sa
religion ou conviction sont celles qui sont prescrites par la loi, sont nécessaires à la
protection de la sécurité ou de l’ordre public, de la santé ou de la moralité publique
ou des libertés et droits fondamentaux d’autrui et sont appliquées sans aller à
l’encontre du droit à la liberté de pensée, de conscience et de religion ;
6.
Exhorte les États à faire en sorte que, dans l’exercice de leurs fonctions
officielles, les membres des organes chargés de l’application des lois et les
militaires, fonctionnaires, enseignants et autres agents de l’État respectent les
différentes religions et convictions et n’exercent aucune discrimination à l’égard des
personnes professant d’autres religions ou convictions, et que l’éducation ou la
formation qui serait nécessaire à cette fin leur soit dispensée ;
7.
Demande à tous les États de reconnaître, comme le prévoit la Déclaration
sur l’élimination de toutes les formes d’intolérance et de discrimination fondées sur
la religion ou la conviction 6, le droit qu’a chacun de pratiquer un culte ou de se
réunir avec d’autres à des fins liées à la pratique d’une religion ou conviction, ainsi
que d’établir et d’entretenir des lieux à ces fins ;
8.
Se déclare vivement préoccupée par tout attentat contre des lieux saints,
lieux de culte ou sanctuaires, et demande à tous les États de faire tout ce qui est en
leur pouvoir, dans le cadre de leur législation nationale et conformément aux normes
internationales relatives aux droits de l’homme, pour assurer le strict respect et
l’entière protection de ces lieux et sanctuaire, ainsi que de prendre des mesures
supplémentaires dans les cas où ceux-ci courent le risque d’être profanés ou
détruits ;
9.
Considère que les lois ne suffisent pas à elles seules à empêcher les
violations des droits de l’homme, notamment du droit à la liberté de religion ou de
conviction et que, pour que les objectifs de la Déclaration puissent être pleinement
atteints, il est indispensable qu’individus et groupes pratiquent la tolérance et
évitent toute discrimination et, à cet égard, invite les États, les organes religieux et
la société civile à ouvrir le dialogue à tous les niveaux pour favoriser les progrès de
la tolérance, ainsi que du respect et de la compréhension de la liberté de religion ou
de conviction et à encourager et promouvoir, à travers le système éducatif et par
d’autres moyens, la compréhension, la tolérance et le respect en tout ce qui touche à
la liberté de religion ou de conviction ;
10. Prend note avec satisfaction du rapport intérimaire du Rapporteur spécial
de la Commission des droits de l’homme chargé d’étudier la question de la liberté
de religion ou de conviction 7 et encourage celui-ci à persévérer dans ses efforts pour
étudier les incidents et les mesures gouvernementales signalés dans toutes les
régions du monde qui sont incompatibles avec les dispositions de la Déclaration et
recommander les mesures à prendre, le cas échéant, pour y remédier ;
11. Encourage les gouvernements à envisager sérieusement d’inviter le
Rapporteur spécial à se rendre dans leurs pays pour lui permettre de s’acquitter de
manière encore plus efficace de son mandat ;
12. Se félicite des initiatives prises par des gouvernements et des
organisations non gouvernementales pour collaborer avec le Rapporteur spécial,
_______________
6
7
Voir résolution 36/55.
Voir A/56/253.
3
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