Le droit fondamental à l’eau potable et à l’assainissement (2011), para. 12
Paragraphe
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1. Salue la reconnaissance par l’Assemblée générale et sa propre reconnaissance du droit à l’eau potable et à l’assainissement, et son affirmation selon laquelle le droit fondamental à l’eau potable et à l’assainissement découle du droit à un niveau de vie suffisant et est inextricablement lié au droit au meilleur état de santé physique et mental susceptible d’être atteint, ainsi qu’au droit à la vie et à la dignité;