Torture et autres peines ou traitements cruels, inhumains ou dégradants (2002), para. 18
Paragraphe
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8. Prie instamment les États parties de respecter strictement les obligations qui leur incombent en vertu de la Convention et, notamment, considérant le grand nombre de rapports qui n’ont pas encore été présentés en vertu de son article 19, invite les États parties à faire état des distinctions fondées sur le sexe dans leurs rapports au Comité contre la torture et à y incorporer des informations concernant les enfants et les adolescents ;