Torture et autres peines ou traitements cruels, inhumains ou dégradants (2020), para. 19
Paragraphe
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Souligne en outre que les États doivent veiller à ce qu’aucune déclaration dont il est établi qu’elle a été obtenue sous la torture ne soit invoquée comme élément de preuve dans une procédure, si ce n’est contre la personne accusée de torture pour établir qu’elle a bien arraché une déclaration, les encourage à interdire également les déclarations obtenues en infligeant des peines ou des traitements cruels, inhumains ou dégradants, et considère que la vérification rigoureuse des déclarations, y compris les aveux, utilisées comme élément de preuve dans toutes procédures constitue une garantie pour la prévention de la torture et des autres peines ou traitements cruels, inhumains ou dégradants ;