Utilisation de mercenaires comme moyen de violer les droits de l’homme
et d’empêcher l’exercice du droit des peuples à l’autodétermination
A/RES/73/159
3.
Constate que les conflits armés, le terrorisme, le trafic d’armes et les
opérations clandestines de puissances tierces alimentent, entre autres, la demande de
mercenaires sur le marché mondial ;
.
Exhorte de nouveau tous les États à faire preuve d’une extrême vigilance
et à prendre les dispositions nécessaires face à la menace que constituent les activités
mercenaires et à adopter les mesures législatives voulues pour empêcher que leur
territoire et les autres territoires relevant de leur juridiction ne soient utilisés pour
recruter, regrouper, financer, instruire, protéger ou faire transiter des mercenaires en
vue d’activités visant à empêcher l’exercice du droit des peuples à
l’autodétermination, à déstabiliser ou à renverser le gouvernement de tout État ou à
porter atteinte, totalement ou en partie, à l’intégrité territoriale ou à l’unité politique
de tout État souverain et indépendant qui respecte le droit des peuples à
l’autodétermination, et à empêcher leurs nationaux de participer à de telles activités ;
5.
Demande à tous les États de faire preuve d’une extrême vigilance pour
empêcher toute forme de recrutement, d’instruction, d’engagement ou de financement
de mercenaires par des sociétés privées qui offrent, au niveau international, des
services de conseil en matière militaire et de sécurité, et d’interdire expressément à
ces sociétés d’intervenir dans des conflits armés ou dans des opérations visant à
déstabiliser des régimes constitutionnels ;
.
Encourage les États qui importent des services d’assistance militaire, de
conseil et de sécurité fournis par des sociétés privées à se doter de mécanismes
nationaux de réglementation imposant à celles-ci de se faire enregistrer et d’obtenir
une licence, afin de garantir que les services qu’elles fournissent à l’étranger
n’entravent pas l’exercice des droits de l’homme et ne violent pas ces droits dans le
pays bénéficiaire ;
7.
Se déclare préoccupée au plus haut point par l’incidence des activités de
sociétés militaires et de sécurité privées sur l’exercice des droits de l’homme, en
particulier dans les situations de conflit armé, et note que ces sociétés et leur
personnel ont rarement à rendre des comptes pour les violations des droits de l ’homme
qu’ils commettent ;
8.
Demande à tous les États qui ne l’ont pas encore fait d’envisager d’adhérer
à la Convention internationale contre le recrutement, l ’utilisation, le financement et
l’instruction de mercenaires 14 ou de la ratifier ;
9.
Se félicite de la coopération des pays qui ont reçu la visite du Groupe de
travail sur l’utilisation de mercenaires depuis la création de son mandat et de
l’adoption par certains États de lois visant à limiter le recrutement, le rassemblement,
le financement, l’instruction et le transit de mercenaires ;
10. Condamne les activités mercenaires observées récemment dans des pays
en développement dans différentes régions du monde, en particulier dans des zones
de conflit, et la menace qu’elles font peser sur l’intégrité et le respect de l’ordre
constitutionnel des pays concernés et sur l’exercice par leurs peuples de leur droit à
l’autodétermination, et souligne qu’il importe que le Groupe de travail sur l’utilisation
de mercenaires étudie l’origine et les causes profondes de ce phénomène ainsi que les
motivations politiques des mercenaires et les mobiles des activités liées au
mercenariat ;
11. Invite les États à enquêter sur l’implication éventuelle de mercenaires dans
des actes criminels de nature terroriste, quel que soit le moment ou le lieu où ils sont
commis, et à traduire les coupables en justice ou à envisager de les extrader, si la
__________________
14
18-22254
Nations Unies, Recueil des Traités, vol. 21 3, n o 37789.
3/5