A/RES/52/142 Page 3 d'intolérance et de discrimination fondées sur la religion ou la conviction relatives aux bahaïs et à d'autres groupes religieux minoritaires, y compris les chrétiens, jusqu'à leur émancipation complète5; d) À prendre des mesures effectives pour éliminer toute atteinte aux droits fondamentaux dont sont victimes les femmes, y compris toute discrimination à leur égard dans la loi et dans la pratique; e) À s'abstenir de tout acte de violence contre des membres de l'opposition iranienne vivant à l'étranger et à coopérer pleinement avec les autorités d'autres pays en enquêtant sur les délits qu'elles lui signalent et en engageant des poursuites contre leurs auteurs; f) À donner des assurances écrites satisfaisantes qu'il ne cautionne pas et n'encourage pas les menaces de mort contre M. Rushdie; g) À veiller à ce que la peine capitale ne soit pas prononcée pour apostasie et pour des délits non violents ou en violation des dispositions du Pacte international relatif aux droits civils et politiques2 et des garanties des Nations Unies; 5. Décide de poursuivre, à sa cinquante-troisième session, l'examen de la situation des droits de l'homme en République islamique d'Iran, notamment pour ce qui a trait aux groupes minoritaires tels que la communauté bahaïe, au titre de la question intitulée «Questions relatives aux droits de l'homme», compte tenu des compléments d'information que pourra lui apporter la Commission des droits de l'homme. 70e séance plénière 12 décembre 1997 5 E/CN.4/1996/95/Add.2. /...

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