A/RES/64/290 Consciente qu’une grande partie des enfants non scolarisés dans le monde vivent dans des zones touchées par des conflits et des régions victimes de catastrophes naturelles, ce qui constitue un obstacle important à la réalisation des objectifs en matière d’éducation convenus au niveau international, notamment du deuxième objectif du Millénaire pour le développement, Insistant sur le fait que la Convention relative aux droits de l’enfant doit constituer la norme en matière de promotion et de protection des droits de l’enfant et soulignant que les conditions à remplir pour assurer le droit à l’éducation, y compris dans les situations d’urgence, sont énoncées aux articles 28 et 29 de la Convention, Profondément préoccupée par le fait qu’en dépit des progrès faits ces dernières années dans la réalisation des objectifs de l’initiative L’éducation pour tous adoptée lors du Forum mondial sur l’éducation, tenu à Dakar en avril 2000 11 , les financements consacrés à la réalisation des objectifs en matière d’éducation convenus au niveau international restent insuffisants, Profondément préoccupée également par le fait que lors des appels globaux et des appels éclairs humanitaires lancés en 2009, le secteur de l’éducation était l’un de ceux qui souffraient des plus graves déficits de financement par rapport aux montants initialement demandés, Consciente que, pour assurer le droit à l’éducation dans les situations d’urgence, il est indispensable de mettre en œuvre des approches spécialement conçues, souples et globales, qui soient compatibles avec les besoins en matière de protection, les initiatives d’atténuation des conflits et les mesures de réduction des risques de catastrophe, Condamnant les actes visant délibérément des civils dans les situations de conflit armé, y compris des écoliers, des étudiants et des enseignants, ainsi que les attaques contre des biens de caractère civil tels que les établissements d’enseignement, en violation du droit international, et déclarant que ces agissements peuvent constituer des infractions graves aux Conventions de Genève de 1949 12 et, dans le cas des États parties, des crimes de guerre au regard du Statut de Rome de la Cour pénale internationale 13, et rappelant à toutes les parties à un conflit armé leur obligation, en vertu du droit international, de s’abstenir d’utiliser des biens de caractère civil, y compris des établissements d’enseignement, à des fins militaires et pour recruter des enfants, Consciente du fait que la protection des écoles et l’éducation dans les situations d’urgence devraient rester une priorité essentielle pour la communauté internationale et les États Membres, Mesurant le rôle important que peut jouer l’éducation à l’appui des efforts déployés lors des situations d’urgence pour mettre fin aux atteintes contre les populations touchées et prévenir de tels actes, en particulier la violence sous toutes ses formes, y compris les viols et autres violences sexuelles, l’exploitation, la traite des êtres humains et les pires formes de travail des enfants, _______________ 11 Voir Organisation des Nations Unies pour l’éducation, la science et la culture, Rapport final du Forum mondial sur l’éducation, Dakar (Sénégal), 26-28 avril 2000 (Paris, 2000). 12 Nations Unies, Recueil des Traités, vol. 75, nos 970 à 973. 13 Ibid., vol. 2187, no 38544. 2

Sélectionner le paragraphe cible3