A/RES/64/290
Consciente qu’une grande partie des enfants non scolarisés dans le monde
vivent dans des zones touchées par des conflits et des régions victimes de
catastrophes naturelles, ce qui constitue un obstacle important à la réalisation des
objectifs en matière d’éducation convenus au niveau international, notamment du
deuxième objectif du Millénaire pour le développement,
Insistant sur le fait que la Convention relative aux droits de l’enfant doit
constituer la norme en matière de promotion et de protection des droits de l’enfant
et soulignant que les conditions à remplir pour assurer le droit à l’éducation, y
compris dans les situations d’urgence, sont énoncées aux articles 28 et 29 de la
Convention,
Profondément préoccupée par le fait qu’en dépit des progrès faits ces dernières
années dans la réalisation des objectifs de l’initiative L’éducation pour tous adoptée
lors du Forum mondial sur l’éducation, tenu à Dakar en avril 2000 11 , les
financements consacrés à la réalisation des objectifs en matière d’éducation
convenus au niveau international restent insuffisants,
Profondément préoccupée également par le fait que lors des appels globaux et
des appels éclairs humanitaires lancés en 2009, le secteur de l’éducation était l’un
de ceux qui souffraient des plus graves déficits de financement par rapport aux
montants initialement demandés,
Consciente que, pour assurer le droit à l’éducation dans les situations
d’urgence, il est indispensable de mettre en œuvre des approches spécialement
conçues, souples et globales, qui soient compatibles avec les besoins en matière de
protection, les initiatives d’atténuation des conflits et les mesures de réduction des
risques de catastrophe,
Condamnant les actes visant délibérément des civils dans les situations de
conflit armé, y compris des écoliers, des étudiants et des enseignants, ainsi que les
attaques contre des biens de caractère civil tels que les établissements
d’enseignement, en violation du droit international, et déclarant que ces agissements
peuvent constituer des infractions graves aux Conventions de Genève de 1949 12 et,
dans le cas des États parties, des crimes de guerre au regard du Statut de Rome de la
Cour pénale internationale 13, et rappelant à toutes les parties à un conflit armé leur
obligation, en vertu du droit international, de s’abstenir d’utiliser des biens de
caractère civil, y compris des établissements d’enseignement, à des fins militaires et
pour recruter des enfants,
Consciente du fait que la protection des écoles et l’éducation dans les
situations d’urgence devraient rester une priorité essentielle pour la communauté
internationale et les États Membres,
Mesurant le rôle important que peut jouer l’éducation à l’appui des efforts
déployés lors des situations d’urgence pour mettre fin aux atteintes contre les
populations touchées et prévenir de tels actes, en particulier la violence sous toutes
ses formes, y compris les viols et autres violences sexuelles, l’exploitation, la traite
des êtres humains et les pires formes de travail des enfants,
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11
Voir Organisation des Nations Unies pour l’éducation, la science et la culture, Rapport final du Forum
mondial sur l’éducation, Dakar (Sénégal), 26-28 avril 2000 (Paris, 2000).
12
Nations Unies, Recueil des Traités, vol. 75, nos 970 à 973.
13
Ibid., vol. 2187, no 38544.
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