A/RES/64/162 Soulignant que c’est aux États qu’il incombe au premier chef d’assurer aide et protection aux personnes déplacées relevant de leur juridiction et de s’attaquer aux causes profondes de ce problème dans le cadre d’une coopération appropriée avec la communauté internationale, Réaffirmant que toutes les personnes, y compris les personnes déplacées dans leur propre pays, ont le droit de jouir de la liberté de mouvement et de la liberté de résidence et doivent être protégées contre un déplacement arbitraire 2, Notant que la communauté internationale est de plus en plus consciente de l’ampleur mondiale du problème des personnes déplacées, ainsi que de l’urgente nécessité de s’attaquer aux causes profondes de ce phénomène et d’y trouver des solutions durables, par exemple en facilitant le retour librement consenti, dans de bonnes conditions de sécurité et dans la dignité, ainsi que l’intégration volontaire sur place dans des régions dans lesquelles des personnes ont été déplacées ou l’installation volontaire dans une autre partie du pays, Rappelant les normes applicables du droit international, notamment du droit international des droits de l’homme, du droit international humanitaire et du droit international des réfugiés, et considérant que la protection des personnes déplacées s’est trouvée renforcée du fait que les normes spécifiques y afférentes ont été recensées, réaffirmées et regroupées, en particulier dans les Principes directeurs relatifs aux personnes déplacées à l’intérieur de leur propre pays 3, Notant, à cet égard, que 2009 marque le soixantième anniversaire des Conventions de Genève de 1949 4 qui constituent un cadre juridique essentiel pour l’aide et la protection en faveur des populations civiles touchées par un conflit armé et vivant sous occupation étrangère, y compris les personnes déplacées dans leur propre pays, Notant avec satisfaction l’adoption, le 22 octobre 2009, de la Convention de l’Union africaine sur la protection et l’assistance aux personnes déplacées en Afrique 5, qui marque une étape importante sur la voie du renforcement du cadre normatif national et régional concernant l’aide et la protection en faveur des personnes déplacées dans leur propre pays, Notant également avec satisfaction que les Principes directeurs font l’objet d’une diffusion, d’une promotion et d’une application de plus en plus larges dans les cas de déplacement interne, Déplorant les déplacements forcés et leur effet préjudiciable sur l’exercice des droits de l’homme et des libertés fondamentales pour de larges groupes de population, et rappelant les dispositions pertinentes du Statut de Rome de la Cour pénale internationale, qui définissent comme crimes contre l’humanité la déportation ou le transfert forcé de population, et comme crimes de guerre la déportation ou le transfert illégaux de populations civiles ainsi que le fait d’ordonner le déplacement de celles-ci 6, _______________ 2 Voir Principes directeurs relatifs aux personnes déplacées à l’intérieur de leur propre pays, principe 6. E/CN.4/1998/53/Add.2, annexe. 4 Nations Unies, Recueil des Traités, vol. 75, nos 970 à 973. 5 Disponible à l’adresse suivante : www.africa-union.org. 6 Art. 7, par. 1, al. d et par. 2, al. d et art. 8, par. 2, al. a, sous-al. vii et al. e, sous-al. viii (voir Nations Unies, Recueil des Traités, vol. 2187, no 38544). 3 2

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