Rapport de la Commission des Nations Unies pour le droit commercial international
sur les travaux de sa cinquante et unième session
A/RES/73/197
Réaffirmant que la Commission, principal organe juridique du système des
Nations Unies dans le domaine du droit commercial international, a pour mandat de
coordonner l’activité juridique dans cette discipline afin, en particulier, d ’éviter les
doubles emplois, notamment entre les organisations qui formulent des règles de
commerce international, et de favoriser l’efficacité, l’homogénéité et la cohérence du
travail de modernisation et d’harmonisation du droit commercial international, et
qu’elle doit continuer, par l’intermédiaire de son secrétariat, à coopérer étroitement
avec les autres organismes et organes internationaux, y compris les organisations
régionales, qui s’occupent de droit commercial international,
1.
Prend note avec satisfaction du rapport de la Commission des Nations
Unies pour le droit commercial international 1 ;
2.
Félicite la Commission d’avoir achevé le projet de convention sur les
accords de règlement internationaux issus de la médiation 2 ;
3.
Félicite également la Commission d’avoir achevé et adopté la Loi type sur
la médiation commerciale internationale et les accords de règlement internationaux
issus de la médiation 3, le Guide législatif sur les grands principes d’un registre des
entreprises 4, ainsi que la Loi type sur la reconnaissance et l’exécution des jugements
liés à l’insolvabilité et le Guide pour son incorporation 5 ;
4.
Prend note avec satisfaction de la manifestation organisée pour marquer
le soixantième anniversaire de la Convention pour la reconnaissance et l ’exécution
des sentences arbitrales étrangères (la Convention de New York de 1958) 6 , à
l’occasion de laquelle il a été reconnu que celle-ci, par son acceptation quasi
universelle, entoure de certitude juridique l’exploitation des entreprises dans le
monde entier, ce qui contribue à réduire les risques et le coût des opérations de
commerce international et favorise ainsi la réalisation des objectifs de développement
durable 7 et, en instaurant un cadre juridique fondamental pour le recours à l ’arbitrage
et son efficacité, renforce le respect des engagements souscrits, inspire confiance dans
l’état de droit et assure l’équité dans le règlement des différends liés aux obligations
et aux droits contractuels 8 ;
5.
Prend également note avec satisfaction des contributions du Fonds de
l’OPEP pour le développement international et de la Commission européenne, qui
permettent au registre des informations publiées en vertu du Règlement sur la
transparence dans l’arbitrage entre investisseurs et États fondé sur des traités 9 de
fonctionner, et du fait que la Commission a réitéré son opinion ferme et unanime selon
laquelle son secrétariat devrait continuer d’assumer le rôle de dépositaire pour la
transparence, élément essentiel du Règlement sur la transparence et de la Convention
des Nations Unies sur la transparence dans l’arbitrage entre investisseurs et États
fondé sur des traités (Convention de Maurice sur la transparence) 10 ;
6.
Prie le Secrétaire général de continuer d’administrer, par l’entremise du
secrétariat de la Commission, le registre des informations publiées, conformément à
l’article 8 du Règlement sur la transparence, à titre de projet pilote jusqu ’à la fin de
__________________
2
3
4
5
6
7
8
9
10
2/8
Ibid., chap. III, sect. B, et annexe I.
Ibid., chap. III, sect. C, et annexe II.
Ibid., chap. IV, sect. B et C.
Ibid., chap. V, sect. A, et annexe III.
Nations Unies, Recueil des Traités, vol. 330, n o 4739.
Voir résolution 70/1.
Voir Documents officiels de l’Assemblée générale, soixante-treizième session, Supplément n o 17
(A/73/17), chap. X.
Ibid., soixante-huitième session, Supplément n o 17 (A/68/17), annexe I.
Résolution 69/116, annexe.
18-22459