Rapport de la Commission des Nations Unies pour le droit commercial international sur les travaux de sa cinquante et unième session A/RES/73/197 Réaffirmant que la Commission, principal organe juridique du système des Nations Unies dans le domaine du droit commercial international, a pour mandat de coordonner l’activité juridique dans cette discipline afin, en particulier, d ’éviter les doubles emplois, notamment entre les organisations qui formulent des règles de commerce international, et de favoriser l’efficacité, l’homogénéité et la cohérence du travail de modernisation et d’harmonisation du droit commercial international, et qu’elle doit continuer, par l’intermédiaire de son secrétariat, à coopérer étroitement avec les autres organismes et organes internationaux, y compris les organisations régionales, qui s’occupent de droit commercial international, 1. Prend note avec satisfaction du rapport de la Commission des Nations Unies pour le droit commercial international 1 ; 2. Félicite la Commission d’avoir achevé le projet de convention sur les accords de règlement internationaux issus de la médiation 2 ; 3. Félicite également la Commission d’avoir achevé et adopté la Loi type sur la médiation commerciale internationale et les accords de règlement internationaux issus de la médiation 3, le Guide législatif sur les grands principes d’un registre des entreprises 4, ainsi que la Loi type sur la reconnaissance et l’exécution des jugements liés à l’insolvabilité et le Guide pour son incorporation 5 ; 4. Prend note avec satisfaction de la manifestation organisée pour marquer le soixantième anniversaire de la Convention pour la reconnaissance et l ’exécution des sentences arbitrales étrangères (la Convention de New York de 1958) 6 , à l’occasion de laquelle il a été reconnu que celle-ci, par son acceptation quasi universelle, entoure de certitude juridique l’exploitation des entreprises dans le monde entier, ce qui contribue à réduire les risques et le coût des opérations de commerce international et favorise ainsi la réalisation des objectifs de développement durable 7 et, en instaurant un cadre juridique fondamental pour le recours à l ’arbitrage et son efficacité, renforce le respect des engagements souscrits, inspire confiance dans l’état de droit et assure l’équité dans le règlement des différends liés aux obligations et aux droits contractuels 8 ; 5. Prend également note avec satisfaction des contributions du Fonds de l’OPEP pour le développement international et de la Commission européenne, qui permettent au registre des informations publiées en vertu du Règlement sur la transparence dans l’arbitrage entre investisseurs et États fondé sur des traités 9 de fonctionner, et du fait que la Commission a réitéré son opinion ferme et unanime selon laquelle son secrétariat devrait continuer d’assumer le rôle de dépositaire pour la transparence, élément essentiel du Règlement sur la transparence et de la Convention des Nations Unies sur la transparence dans l’arbitrage entre investisseurs et États fondé sur des traités (Convention de Maurice sur la transparence) 10 ; 6. Prie le Secrétaire général de continuer d’administrer, par l’entremise du secrétariat de la Commission, le registre des informations publiées, conformément à l’article 8 du Règlement sur la transparence, à titre de projet pilote jusqu ’à la fin de __________________ 2 3 4 5 6 7 8 9 10 2/8 Ibid., chap. III, sect. B, et annexe I. Ibid., chap. III, sect. C, et annexe II. Ibid., chap. IV, sect. B et C. Ibid., chap. V, sect. A, et annexe III. Nations Unies, Recueil des Traités, vol. 330, n o 4739. Voir résolution 70/1. Voir Documents officiels de l’Assemblée générale, soixante-treizième session, Supplément n o 17 (A/73/17), chap. X. Ibid., soixante-huitième session, Supplément n o 17 (A/68/17), annexe I. Résolution 69/116, annexe. 18-22459

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