A/HRC/RES/42/21 Nations Unies Assemblée générale Distr. générale 8 octobre 2019 Français Original : anglais Conseil des droits de l’homme Quarante-deuxième session 9-27 septembre 2019 Point 3 de l’ordre du jour Résolution adoptée par le Conseil des droits de l’homme le 26 septembre 2019 42/21. Protection des droits de travailleurs exposés à des substances et déchets dangereux Le Conseil des droits de l’homme, Guidé par la Charte des Nations Unies, la Déclaration universelle des droits de l’homme, le Pacte international relatif aux droits économiques, sociaux et culturels, le Pacte international relatif aux droits civils et politiques, la Déclaration et le Programme d’action de Vienne, la Déclaration sur le droit au développement et les conventions de l’Organisation internationale du Travail, Rappelant la résolution 70/1 par laquelle l’Assemblée générale a adopté, le 25 septembre 2015, le Programme de développement durable à l’horizon 2030, notamment la cible 4 de l’objectif de développement durable 12 sur l’instauration d’ici à 2020 de la gestion écologiquement rationnelle des produits chimiques et des déchets dangereux tout au long de leur cycle de vie, conformément aux normes internationales, et affirmant les liens qui existent entre tous les objectifs de développement durable et leur nature intégrée, Conscient de la nécessité de réduire l’effet néfaste sur la santé de l’exposition aux substances dangereuses, sur le lieu du travail et dans l’environnement, tout en insistant sur les stratégies préventives, Rappelant le Pacte international relatif aux droits économiques, sociaux et culturels, qui reconnaît le droit qu’a toute personne de jouir de conditions de travail justes et favorables, qui assurent la sécurité et l’hygiène au travail, Conscient que l’exercice du droit qu’a chaque travailleur de jouir du meilleur état de santé physique et mentale possible peut être compromis par une exposition risquée à des substances dangereuses au travail, Conscient également que les femmes ont droit à la protection de leur santé et à la sécurité sur le lieu du travail, en particulier à la protection de la fonction de reproduction, Conscient en outre que les États sont tenus d’empêcher toute exposition professionnelle risquée à des substances dangereuses, et que les entreprises ont une responsabilité similaire, énoncée notamment dans les Principes directeurs relatifs aux entreprises et aux droits de l’homme, afin de permettre l’exercice du droit au meilleur état de santé physique et mentale possible, GE.19-17269 (F) 181019  211019

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