Situation des droits de l’homme en République populaire démocratique de Corée A/RES/74/166 contre leur gré dans des zones rurales et des enfants handicapés seraien t séparés de leurs parents ; xi) Les violations des droits des travailleurs, dont le droit à la liberté d’association, la reconnaissance effective du droit à la négociation collective, le droit de grève tel que défini en vertu des obligations contractées par la République populaire démocratique de Corée au titre du Pacte international relatif aux droits économiques, sociaux et culturels 5, et l’interdiction d’exploiter les enfants à des fins économiques et de les astreindre à un travail comportant des risques ou susceptible de nuire à leur santé, telle qu’elle découle des obligations contractées par la République populaire démocratique de Corée au titre de la Convention relative aux droits de l’enfant 6, ainsi que l’exploitation de ressortissants de la République populaire démocratique de Corée envoyés travailler à l’étranger dans des conditions qui s’apparenteraient à du travail forcé, rappelant le paragraphe 11 de la résolution 2371 (2017) du Conseil de sécurité, ainsi que le paragraphe 17 de la résolution 2375 (2017) dans lequel le Conseil a décidé que tous les États Membres devaient s’abstenir de fournir aux nationaux de la République populaire démocratique de Corée des permis de travail valables dans leur juridiction, et rappelant également le paragraphe 8 de la résolution 2397 (2017) du Conseil de sécurité, dans laquelle celui-ci a décidé que les États Membres devaient rapatrier vers la République populaire démocratique de Corée tous les ressortissants de ce pays qui percevaient des revenus sur un territoire relevant de leur juridiction ainsi que tous les attachés préposés à la sûreté et relevant du Gouvernement de la République populaire démocratique de Corée qui contrôlaient ces ressortissants de la Républiq ue populaire démocratique de Corée qui travaillaient à l’étranger, et ce, immédiatement et au plus tard dans les 24 mois à compter du 22 décembre 2017, sauf si l’État Membre concerné déterminait que le ressortissant de la République populaire démocratique de Corée était également un de ses propres nationaux ou un ressortissant de la République populaire démocratique de Corée dont le rapatriement était interdit, sous réserve du respect de la législation nationale et du droit international applicables, y compris le droit international des réfugiés et le droit international des droits de l’homme, ainsi que de l’Accord entre l’Organisation des Nations Unies et les États-Unis d’Amérique relatif au Siège de l’Organisation des Nations Unies 18 et de la Convention sur les privilèges et immunités des Nations Unies 19 , et exhorte la République populaire démocratique de Corée à promouvoir, à respecter et à protéger les droits de l’homme des travailleurs, y compris les travailleurs rapatriés vers la République populaire démocratique de Corée ; xii) La discrimination fondée sur le système songbun, selon lequel les individus sont classés en fonction de leur naissance et de la classe sociale que leur assigne l’État, mais aussi de leurs opinions politiques et de leur religion ; xiii) La violence et la discrimination à l’égard des femmes, notamment l’inégalité d’accès à l’emploi et les lois et règlementations discriminatoires ; b) Le refus constant du Gouvernement de la République populaire démocratique de Corée d’adresser une invitation au Rapporteur spécial du Conseil des droits de l’homme sur la situation des droits de l’homme en République populaire démocratique de Corée et de coopérer avec lui et avec plusieurs autres titulaires de mandats au titre des procédures spéciales des Nations Unies, conformément à leurs __________________ 18 19 19-22298 Voir résolution 169 (II). Résolution 22 A (I). 7/12

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