A/RES/50/176 Page 2 Rappelant la Déclaration et le Programme d’action de Vienne 3/, dans lesquels la Conférence mondiale sur les droits de l’homme a réaffirmé le rôle important et constructif revenant aux institutions nationales dans la promotion et la protection des droits de l’homme, en particulier en leur qualité de conseillers des autorités compétentes, ainsi que le rôle qu’elles jouent pour ce qui est de remédier aux violations dont ces droits font l’objet, de diffuser des informations à leur sujet et de dispenser un enseignement les concernant, Notant les diverses démarches adoptées dans le monde entier en matière de promotion et de protection des droits de l’homme à l’échelon national, soulignant l’universalité, l’indivisibilité et l’interdépendance de tous les droits de l’homme, et soulignant et reconnaissant la valeur de ces démarches pour promouvoir le respect universel et effectif des droits de l’homme et des libertés fondamentales, Rappelant les principes, énoncés dans l’annexe à sa résolution 48/134 du 20 décembre 1993, concernant le statut des institutions nationales pour la promotion et la protection des droits de l’homme, et considérant qu’il est nécessaire de continuer à diffuser ces principes, Se félicitant de l’intérêt universel accru pour la création et le renforcement d’institutions nationales indépendantes et pluralistes, Considérant que l’Organisation des Nations Unies joue un rôle important dans la mise en place d’institutions nationales, Notant avec satisfaction que les représentants d’un certain nombre d’institutions nationales pour la promotion et la protection des droits de l’homme participent de manière constructive à des séminaires et ateliers internationaux, 1. Prend acte avec satisfaction du rapport mis à jour du Secrétaire général 4/; 2. Réaffirme qu’il importe de créer des institutions nationales efficaces, indépendantes et pluralistes pour la promotion et la protection des droits de l’homme, conformément à la Déclaration et au Programme d’action de Vienne et, notamment, aux principes, énoncés dans l’annexe à la résolution 48/134 de l’Assemblée générale, concernant le statut des institutions nationales pour la promotion et la protection des droits de l’homme, et reconnaît que chaque État a le droit de choisir le cadre le mieux adapté à ses besoins spécifiques au niveau national; 3. Encourage les États Membres à créer des institutions nationales pour la promotion et la protection des droits de l’homme ou à les renforcer s’il en existe déjà, comme indiqué dans la Déclaration et le Programme d’action de Vienne, et, le cas échéant, à leur faire une place dans les plans de développement nationaux ou au stade de l’élaboration des plans d’action nationaux; 3/ A/CONF.157/24 (Partie I), chap. III. 4/ A/50/452. /...

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