18. Invite les États parties à la Convention sur l’élimination de toutes les formes de discrimination à l’égard des femmes 2 , à la Convention relative aux droits de l’enfant 5 et aux Pactes internationaux relatifs aux droits de l’homme à faire figurer des informations et statistiques sur la traite des femmes et des filles dans les rapports nationaux qu’ils présentent aux comités créés en vertu de ces instruments;