A/RES/67/161 Nations Unies Distr. générale 7 mars 2013 Assemblée générale Soixante-septième session Point 69, a, de l’ordre du jour Résolution adoptée par l’Assemblée générale le 20 décembre 2012 [sur la base du rapport de la Troisième Commission (A/67/457/Add.1)] 67/161. Torture et autres peines ou traitements cruels, inhumains ou dégradants L’Assemblée générale, Réaffirmant que nul ne doit être soumis à la torture ni à d’autres peines ou traitements cruels, inhumains ou dégradants, Rappelant que le droit de ne pas être soumis à la torture ni à des peines ou traitements cruels, inhumains ou dégradants est un droit intangible reconnu par le droit international, dont le droit international des droits de l’homme et le droit international humanitaire, qui doit être respecté et protégé en toutes circonstances, y compris les périodes de conflit armé ou de troubles internationaux ou internes et toute autre situation d’urgence publique, que l’interdiction absolue de la torture et des autres peines ou traitements cruels, inhumains ou dégradants est proclamée dans les instruments internationaux pertinents et que les garanties légales et procédurales contre de tels actes ne doivent pas faire l’objet de mesures qui porteraient atteinte à ce droit, Rappelant également que l’interdiction de la torture est une norme impérative du droit international et que les tribunaux internationaux, régionaux et nationaux reconnaissent que l’interdiction des peines ou traitements cruels, inhumains ou dégradants fait partie du droit international coutumier, Rappelant en outre la définition de la torture figurant à l’article premier de la Convention contre la torture et autres peines ou traitements cruels, inhumains ou dégradants 1 , sans préjudice d’aucun instrument international ou texte législatif national contenant ou pouvant contenir des dispositions d’application plus large, Soulignant qu’il importe que les États interprètent et exécutent correctement les obligations qui leur incombent en ce qui concerne la torture et les autres peines ou traitements cruels, inhumains ou dégradants et s’en tiennent strictement à la définition de la torture figurant à l’article premier de la Convention, _______________ 1 Nations Unies, Recueil des Traités, vol. 1465, no 24841. 12-48827 *1248827* Merci de recycler

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