Nations Unies Assemblée générale A/RES/61/153 Distr. générale 14 février 2007 Soixante et unième session Point 67, a, de l’ordre du jour Résolution adoptée par l’Assemblée générale le 19 décembre 2006 [sur la base du rapport de la Troisième Commission (A/61/443/Add.1et Corr.1)] 61/153. Tortures et autres peines ou traitements cruels, inhumains ou dégradants L’Assemblée générale, Réaffirmant que nul ne sera soumis à la torture ni à des peines ou traitements cruels, inhumains ou dégradants, Rappelant que le droit d’être à l’abri de la torture et autres peines ou traitements cruels, inhumains ou dégradants est un droit intangible qui doit être protégé en toutes circonstances, y compris en période de conflit armé ou de troubles internationaux ou internes, et que l’interdiction absolue de la torture et autres peines ou traitements cruels, inhumains ou dégradants est énoncée dans les instruments internationaux pertinents, Rappelant également qu’un certain nombre de tribunaux internationaux, régionaux et nationaux, notamment le Tribunal international chargé de juger les personnes accusées de violations graves du droit international humanitaire commises sur le territoire de l’ex-Yougoslavie depuis 1991, considèrent que l’interdiction de la torture est une norme impérative du droit international et que l’interdiction des peines ou traitements cruels, inhumains ou dégradants fait partie du droit international coutumier, Rappelant en outre la définition de la torture figurant à l’article premier de la Convention contre la torture et autres peines ou traitements cruels, inhumains ou dégradants 1, Notant que les Conventions de Genève de 1949 2 qualifient la torture et les traitements inhumains d’infractions graves et que, aux termes des Statuts du Tribunal pénal international pour l’ex-Yougoslavie et du Tribunal international chargé de juger les personnes accusées d’actes de génocide ou d’autres violations graves du droit international humanitaire commis sur le territoire du Rwanda et les citoyens rwandais accusés de tels actes ou violations commis sur le territoire d’États voisins entre le 1er janvier et le 31 décembre 1994 ainsi que du Statut de Rome de la _______________ 1 2 06-50362 Nations Unies, Recueil des Traités, vol. 1465, no 24841. Ibid., vol. 75, nos 970 à 973.

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