Nations Unies
Assemblée générale
A/RES/61/153
Distr. générale
14 février 2007
Soixante et unième session
Point 67, a, de l’ordre du jour
Résolution adoptée par l’Assemblée générale le 19 décembre 2006
[sur la base du rapport de la Troisième Commission (A/61/443/Add.1et Corr.1)]
61/153. Tortures et autres peines ou traitements cruels, inhumains
ou dégradants
L’Assemblée générale,
Réaffirmant que nul ne sera soumis à la torture ni à des peines ou traitements
cruels, inhumains ou dégradants,
Rappelant que le droit d’être à l’abri de la torture et autres peines ou
traitements cruels, inhumains ou dégradants est un droit intangible qui doit être
protégé en toutes circonstances, y compris en période de conflit armé ou de troubles
internationaux ou internes, et que l’interdiction absolue de la torture et autres peines
ou traitements cruels, inhumains ou dégradants est énoncée dans les instruments
internationaux pertinents,
Rappelant également qu’un certain nombre de tribunaux internationaux,
régionaux et nationaux, notamment le Tribunal international chargé de juger les
personnes accusées de violations graves du droit international humanitaire
commises sur le territoire de l’ex-Yougoslavie depuis 1991, considèrent que
l’interdiction de la torture est une norme impérative du droit international et que
l’interdiction des peines ou traitements cruels, inhumains ou dégradants fait partie
du droit international coutumier,
Rappelant en outre la définition de la torture figurant à l’article premier de la
Convention contre la torture et autres peines ou traitements cruels, inhumains ou
dégradants 1,
Notant que les Conventions de Genève de 1949 2 qualifient la torture et les
traitements inhumains d’infractions graves et que, aux termes des Statuts du
Tribunal pénal international pour l’ex-Yougoslavie et du Tribunal international
chargé de juger les personnes accusées d’actes de génocide ou d’autres violations
graves du droit international humanitaire commis sur le territoire du Rwanda et les
citoyens rwandais accusés de tels actes ou violations commis sur le territoire d’États
voisins entre le 1er janvier et le 31 décembre 1994 ainsi que du Statut de Rome de la
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Nations Unies, Recueil des Traités, vol. 1465, no 24841.
Ibid., vol. 75, nos 970 à 973.