CRPD/C/GC/8
celles qui travaillent encore dans un environnement de travail ségrégué. Les États parties ont
l’obligation de respecter et protéger le travail des défenseurs des droits de l’homme et des
autres acteurs de la société civile, en particulier des syndicats, qui aident les personnes
handicapées et d’autres groupes marginalisés à exercer leur droit au travail 28.
32.
La promotion de l’emploi des personnes handicapées nécessite la participation
effective des syndicats, et des autres associations représentatives qui protègent et promeuvent
les droits des travailleurs handicapés, à l’établissement des priorités, à la prise de décisions,
à la planification, et à la mise en application des stratégies et à leur évaluation.
33.
Les lois et codes généraux du travail devraient interdire expressément la
discrimination fondée sur le handicap et inclure des dispositions relatives à la responsabilité
de veiller à ce que les militants syndicaux, les employeurs et les institutions du marché du
travail aient pleine connaissance des questions d’égalité et de non-discrimination dans le
contexte du travail et de l’emploi des personnes handicapées.
34.
Les accords de négociation collective devraient interdire la discrimination fondée sur
le handicap. Lorsqu’ils précisent les conditions de travail, ces accords doivent prévoir un
mécanisme au moyen duquel les employés peuvent demander l’apport d’aménagements
raisonnables.
E.
Accès aux programmes d’orientation technique et professionnelle,
aux services de placement et à la formation (art. 27, par. 1 d))
35.
Pour exercer leur droit au travail et à l’emploi, les personnes handicapées doivent
avoir accès aux services généraux d’orientation et de formation techniques et
professionnelles et aux services généraux de placement, sans discrimination et sur la base de
l’égalité avec les autres, que ces services soient publics ou privés 29. Leur participation aux
services offerts à la population en général contribue à promouvoir la non-ségrégation des
services et l’accès des personnes handicapées à des services d’emploi et de formation
professionnelle ouverts30. Ces services peuvent être utiles lors de l’entrée dans le monde du
travail, en cours d’emploi ou pendant les périodes de transition entre deux fonctions. Les
États parties devraient prendre des mesures pour garantir la certification des compétences et
des acquis sur la base de l’égalité avec les autres, l’inclusion explicite des personnes
handicapées dans la législation relative à la formation professionnelle, des références
explicites aux personnes handicapées dans les politiques générales régissant la formation
professionnelle, l’accessibilité des locaux, des informations et des équipements, l’accès à des
programmes de formation professionnelle sur les droits des personnes handicapées et le
financement des mesures d’aménagement raisonnable. Les programmes de préparation et de
formation professionnelles et autres services connexes devraient être accessibles et inclusifs,
notamment grâce à l’octroi d’une aide financière aux participants.
F.
Promotion des possibilités d’emploi et d’avancement (art. 27, par. 1 e))
36.
Les États parties devraient veiller à ce que les personnes handicapées aient de réelles
possibilités d’avancement, quelle que soit la forme d’emploi31. Les possibilités d’évolution
de carrière comprennent la reconversion et le relèvement des compétences, la formation, la
formation continue et les programmes de mentorat.
37.
Tous les travailleurs handicapés ont le droit, sur la base de l’égalité avec les autres, de
demander une promotion et de voir leur candidature examinée dans le cadre de procédures
équitables, fondées sur le mérite et transparentes. Les États parties devraient analyser les
obstacles directs et indirects qui entravent l’avancement des personnes handicapées, en
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Comité des droits économiques, sociaux et culturels, observation générale no 18 (2005), par. 51.
Voir le Pacte international relatif aux droits économiques, sociaux et culturels, art. 6, et la Convention
de 1983 sur la réadaptation professionnelle et l’emploi des personnes handicapées (no 159) de l’OIT.
Voir CRPD/C/2/3, annexe.
Voir Gröninger et al. c. Allemagne (CRPD/C/D/2/2010), exemple de cas où un tel soutien n’a pas été
fourni de manière satisfaisante.
GE.22-16259