Nations Unies Assemblée générale A/RES/62/183 Distr. générale 31 janvier 2008 Soixante-deuxième session Point 52, a, de l’ordre du jour Résolution adoptée par l’Assemblée générale le 19 décembre 2007 [sur la base du rapport de la Deuxième Commission (A/62/417/Add.1)] 62/183. Mesures économiques unilatérales utilisées pour exercer une pression politique et économique sur les pays en développement L’Assemblée générale, Rappelant les principes pertinents énoncés dans la Charte des Nations Unies, Réaffirmant la Déclaration relative aux principes du droit international touchant les relations amicales et la coopération entre les États conformément à la Charte des Nations Unies 1, qui stipule notamment qu’aucun État ne peut recourir ni encourager le recours à des mesures unilatérales d’ordre économique, politique ou autre pour contraindre un autre État à lui subordonner l’exercice de ses droits souverains, Ayant à l’esprit les principes généraux qui régissent le système commercial international et les politiques commerciales en vue du développement figurant dans les résolutions, règles et dispositions pertinentes de l’Organisation des Nations Unies et de l’Organisation mondiale du commerce, Rappelant ses résolutions 44/215 du 22 décembre 1989, 46/210 du 20 décembre 1991, 48/168 du 21 décembre 1993, 50/96 du 20 décembre 1995, 52/181 du 18 décembre 1997, 54/200 du 22 décembre 1999, 56/179 du 21 décembre 2001, 58/198 du 23 décembre 2003 et 60/185 du 22 décembre 2005, Gravement préoccupée de constater que le recours unilatéral à des mesures économiques coercitives porte préjudice en particulier à l’économie des pays en développement et à leurs efforts de développement et produit dans l’ensemble des effets négatifs sur la coopération économique internationale et sur l’action mondiale en faveur d’un système commercial multilatéral non discriminatoire et ouvert, Considérant que de telles mesures constituent une violation flagrante des principes du droit international énoncés dans la Charte, ainsi que des principes de base du système commercial multilatéral, 1. Prend acte du rapport du Secrétaire général 2 ; _______________ 1 2 07-47476 Résolution 2625 (XXV), annexe. A/62/210.

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