A/HRC/RES/35/21
Nations Unies
Assemblée générale
Distr. générale
7 juillet 2017
Français
Original : anglais
Conseil des droits de l’homme
Trente-cinquième session
6-23 juin 2017
Point 3 de l’ordre du jour
Résolution adoptée par le Conseil des droits de l’homme
le 22 juin 2017
35/21.
La contribution du développement à la jouissance
de tous les droits de l’homme
Le Conseil des droits de l’homme,
Guidé par les buts et les principes de la Charte des Nations Unies,
Rappelant la Déclaration universelle des droits de l’homme et tous les autres
instruments pertinents relatifs aux droits de l’homme,
Rappelant également la Déclaration et le Programme d’action de Vienne, le
Document final du Sommet mondial de 2005, la Déclaration sur le droit au développement
et le Programme de développement durable à l’horizon 20301,
Rappelant en outre sa résolution 33/14, du 29 septembre 2016, par laquelle il a
nommé un rapporteur spécial sur le droit au développement et défini le mandat dont celui-ci
est chargé,
Réaffirmant que tous les droits de l’homme sont universels, indissociables,
interdépendants et intimement liés et que la communauté internationale doit les traiter
globalement, de manière équitable et équilibrée, en les considérant sur un pied d’égalité et
en leur accordant la même importance,
Reconnaissant que le développement et la réalisation des droits de l’homme et des
libertés fondamentales sont interdépendants et se renforcent mutuellement,
Saluant l’adoption du Programme 2030, notamment l’engagement qui y est pris de
ne laisser personne de côté, et réaffirmant que l’instauration d’un développement durable,
dans chacune de ses trois dimensions, contribue à la promotion et à la protection des droits
de l’homme pour tous,
Réaffirmant que le Programme 2030 est un programme d’une portée et d’une
importance sans précédent, accepté par tous les pays et applicable à chacun d’eux, et que
les objectifs et cibles de développement durable sont intégrés et indissociables, qu’ils sont
mondiaux par nature et applicables à tous, qu’ils tiennent compte des réalités, des capacités
et des niveaux de développement des différents pays et qu’ils respectent les priorités et les
politiques nationales, tout en restant conformes aux règles et aux engagements
internationaux pertinents,
1
Résolution 70/1 de l’Assemblée générale.
GE.17-11410 (F)
170717
210717