Situation des droits de l’homme en République populaire démocratique de Corée A/RES/73/180 mariage forcé, et le fait que les femmes et les filles subissent des pratiques discriminatoires sexistes, notamment dans les sphères politique et sociale, des avortements forcés, et d’autres formes de violence sexuelle et sexiste ; viii) Les violations des droits et des libertés fondamentales des enfants, en particulier le fait que nombre d’entre eux ne peuvent toujours pas exercer leurs droits économiques, sociaux et culturels élémentaires, et note à cet égard la situation de vulnérabilité particulière dans laquelle se trouvent, notamment, les enfants refoulés ou rapatriés, les enfants des rues, les enfants handicapés, les enfants dont les parents sont détenus, les enfants qui vivent en détention ou en institution et les enfants en conflit avec la loi ; ix) Les violations des droits et des libertés fondamentales des personnes handicapées, en particulier celles ayant trait à leur envoi dans des camps collectifs et au recours à des mesures coercitives pour les empêcher de décider de manière libre et responsable du nombre de leurs enfants et de l ’espacement des naissances, et les allégations selon lesquelles des personnes handicapées seraient utilisées dans des expériences médicales ou déplacées contre leur gré dans des zones rurales et des enfants handicapés seraient séparés de leurs parents ; x) Les violations des droits des travailleurs, dont le droit à la liberté d’association, la reconnaissance effective du droit à la négociation collective, le droit de grève tel que défini en vertu des obligations contractées par la République populaire démocratique de Corée au titre du Pacte international relatif aux droits économiques, sociaux et culturels 5, et l’interdiction d’exploiter les enfants à des fins économiques et de les astreindre à un travail comportant des risques ou susceptible de nuire à leur santé, telle qu’elle découle des obligations contractées par la République populaire démocratique de Corée au titre de la Convention relative aux droits de l’enfant 6, ainsi que l’exploitation de ressortissants de la République populaire démocratique de Corée envoyés travailler à l’étranger dans des conditions qui s’apparenteraient à du travail forcé, rappelant le paragraphe 11 de la résolution 2371 (2017) du Conseil de sécurité, ainsi que le paragraphe 17 de la résolution 2375 (2017) dans lequel le Conseil a décidé que tous les États Membres devaient s’abstenir de fournir aux nationaux de la République populaire démocratique de Corée des permis de travail valables dans leur juridiction, et rappelant également le paragraphe 8 de la résolution 2397 (2017) du Conseil de sécurité, dans laquelle celui-ci a décidé que les États Membres devaient rapatrier vers la République populaire démocratique de Corée tous les ressortissants de ce pays qui percevaient des revenus sur un territoire relevant de leur juridiction ainsi que tous les attachés préposés à la sûreté et relevant du Gouvernement de la République populaire démocratique de Corée qui contrôlaient ces ressortissants de la République populaire démocratique de Corée qui travaillaient à l’étranger, et ce, immédiatement et au plus tard dans les 24 mois à compter du 22 décembre 2017, sauf si l’État Membre concerné déterminait que le ressortissant de la République populaire démocratique de Corée était également un de ses propres nationaux ou un ressortissant de la République populaire démocratique de Corée dont le rapatriement était interdit, sous réserve du respect de la législation nationale et du droit international applicables, y compris le droit international des réfugiés et le droit international des droits de l’homme, ainsi que de l’Accord entre l’Organisation des Nations Unies et les États-Unis d’Amérique relatif au Siège de l’Organisation des Nations Unies 17 et de la Convention sur les privilèges et __________________ 17 6/11 Voir résolution 169 (II). 18-22276

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