Situation des droits de l’homme en République populaire démocratique de Corée
A/RES/73/180
6.
Accueille avec satisfaction le dernier rapport présenté au Conseil des
droits de l’homme par le Rapporteur spécial sur la situation des droits de l ’homme en
République populaire démocratique de Corée 20 ;
7. Accueille de nouveau avec satisfaction le rapport du Groupe d’experts
indépendants sur l’établissement des responsabilités pour les violations des droits de
l’homme en République populaire démocratique de Corée 21, créé par la résolution
31/18 du Conseil des droits de l’homme en date du 23 mars 2016 22, qui y proposent
des mécanismes permettant d’établir les responsabilités et la vérité et de rendre justice
à toutes les victimes ;
8.
Se félicite des mesures prises conformément à la résolution 34/24 en date
du 24 mars 2017 23 du Conseil des droits de l’homme pour renforcer la capacité du
Haut-Commissariat des Nations Unies aux droits de l’homme, notamment de sa
structure de terrain à Séoul, afin de permettre la mise en œuvre des recommandations
pertinentes formulées par le Groupe d’experts indépendants qui visent à renforcer les
mesures actuelles de surveillance et de collecte de données, à créer un répertoire
central des informations et éléments de preuve et à faire évaluer l ’ensemble des
informations et des témoignages par des experts en matière de responsabilité juridique
en vue d’élaborer des stratégies applicables dans tout processus ultérieur
d’établissement des responsabilités, et engage vivement le Haut -Commissariat à
accélérer le renforcement de ses capacités ;
9.
Remercie de nouveau la Commission d’enquête de son travail, souligne
l’importance que continue de revêtir son rapport et regrette que les autorités de la
République populaire démocratique de Corée n’aient pas coopéré avec elle et lui aient
notamment refusé l’accès au pays ;
10. Prend acte de la conclusion de la Commission selon laquelle l’ensemble
des témoignages qu’elle a réunis et les informations qu’elle a reçues constituent des
motifs raisonnables de croire que des crimes contre l’humanité ont bel et bien été
commis en République populaire démocratique de Corée, dans le cadre de politiques
établies au plus haut niveau de l’État depuis des décennies et par des institutions
contrôlées par ses dirigeants ;
11. Déplore que les autorités de la République populaire démocratique de
Corée n’aient pas engagé de poursuites contre les responsables de violations des droits
de l’homme, y compris les violations considérées par la Commission d’enquête
comme pouvant constituer des crimes contre l’humanité, et engage la communauté
internationale à coopérer en vue d’établir les responsabilités et à prendre toutes les
mesures nécessaires pour que ces crimes ne restent pas impunis ;
12. Engage le Conseil de sécurité à continuer d’examiner les conclusions et
recommandations pertinentes de la Commission d’enquête et à prendre les mesures
voulues pour établir les responsabilités, notamment en envisageant de renvoyer
devant la Cour pénale internationale la situation en République populaire
démocratique de Corée et en envisageant l’adoption de nouvelles sanctions ciblées
contre ceux qui semblent porter la plus grande part de responsabilité dans les
violations des droits de l’homme dont la Commission a déclaré qu’elles pouvaient
constituer des crimes contre l’humanité ;
__________________
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21
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23
8/11
A/HRC/37/69.
A/HRC/34/66/Add.1.
Voir Documents officiels de l’Assemblée générale, soixante et onzième session, Supplément n o 53
(A/71/53), chap. IV, sect. A.
Ibid., soixante-douzième session, Supplément n o 53 (A/72/53), chap. IV, sect. A.
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