Nations Unies Assemblée générale A/HRC/RES/46/27 Distr. générale 6 avril 2021 Français Original : anglais Conseil des droits de l’homme Quarante-sixième session 22 février-24 mars 2021 Point 9 de l’ordre du jour Racisme, discrimination raciale, xénophobie et intolérance qui y est associée : suivi et application de la Déclaration et du Programme d’action de Durban Résolution adoptée par le Conseil des droits de l’homme le 24 mars 2021 46/27. Lutte contre l’intolérance, les stéréotypes négatifs, la stigmatisation, la discrimination, l’incitation à la violence et la violence visant certaines personnes en raison de leur religion ou de leurs convictions Le Conseil des droits de l’homme, Réaffirmant l’engagement que tous les États ont pris, dans la Charte des Nations Unies, de favoriser et d’encourager le respect universel et effectif de tous les droits de l’homme et de toutes les libertés fondamentales, sans distinction de religion ou de convictions, notamment, Réaffirmant également ses résolutions 16/18 du 24 mars 2011, 19/25 du 23 mars 2012, 22/31 du 22 mars 2013, 25/34 du 28 mars 2014, 28/29 du 27 mars 2015, 31/26 du 24 mars 2016, 34/32 du 24 mars 2017, 37/38 du 23 mars 2018, 40/25 du 22 mars 2019 et 43/34 du 22 juin 2020, et les résolutions de l’Assemblée générale 66/167 du 19 décembre 2011, 67/178 du 20 décembre 2012, 68/169 du 18 décembre 2013, 69/174 du 18 décembre 2014, 70/157 du 17 décembre 2015, 71/195 du 19 décembre 2016, 72/196 du 19 décembre 2017, 73/164 du 17 décembre 2018, 74/163 du 18 décembre 2019 et 75/187 du 16 décembre 2020, Réaffirmant en outre l’obligation qu’ont les États d’interdire la discrimination fondée sur la religion ou les convictions et de mettre en œuvre des mesures propres à garantir une protection égale et effective de la loi, Réaffirmant que le Pacte international relatif aux droits civils et politiques dispose notamment que toute personne a droit à la liberté de pensée, de conscience et de religion ou de convictions, et que ce droit implique la liberté d’avoir ou d’adopter une religion ou des convictions de son choix, ainsi que la liberté de manifester sa religion ou ses convictions, individuellement ou en commun, tant en public qu’en privé, par le culte et l’accomplissement des rites, les pratiques et l’enseignement, Réaffirmant également que l’exercice du droit à la liberté d’opinion et d’expression et le plein respect du droit de rechercher, de recevoir et de répandre des informations peuvent jouer un rôle positif dans le renforcement de la démocratie et la lutte contre l’intolérance religieuse et que l’exercice du droit à la liberté d’expression emporte des devoirs spéciaux et des responsabilités spéciales, comme énoncé à l’article 19 du Pacte international relatif aux droits civils et politiques, GE.21-04497 (F) 250521 250521

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