Nations Unies
Assemblée générale
A/HRC/RES/46/27
Distr. générale
6 avril 2021
Français
Original : anglais
Conseil des droits de l’homme
Quarante-sixième session
22 février-24 mars 2021
Point 9 de l’ordre du jour
Racisme, discrimination raciale, xénophobie et intolérance
qui y est associée : suivi et application de la Déclaration
et du Programme d’action de Durban
Résolution adoptée par le Conseil des droits
de l’homme le 24 mars 2021
46/27.
Lutte contre l’intolérance, les stéréotypes négatifs, la stigmatisation,
la discrimination, l’incitation à la violence et la violence visant
certaines personnes en raison de leur religion ou de leurs convictions
Le Conseil des droits de l’homme,
Réaffirmant l’engagement que tous les États ont pris, dans la Charte des
Nations Unies, de favoriser et d’encourager le respect universel et effectif de tous les droits
de l’homme et de toutes les libertés fondamentales, sans distinction de religion ou de
convictions, notamment,
Réaffirmant également ses résolutions 16/18 du 24 mars 2011, 19/25 du 23 mars 2012,
22/31 du 22 mars 2013, 25/34 du 28 mars 2014, 28/29 du 27 mars 2015, 31/26 du 24 mars
2016, 34/32 du 24 mars 2017, 37/38 du 23 mars 2018, 40/25 du 22 mars 2019 et 43/34 du
22 juin 2020, et les résolutions de l’Assemblée générale 66/167 du 19 décembre 2011, 67/178
du 20 décembre 2012, 68/169 du 18 décembre 2013, 69/174 du 18 décembre 2014, 70/157
du 17 décembre 2015, 71/195 du 19 décembre 2016, 72/196 du 19 décembre 2017, 73/164
du 17 décembre 2018, 74/163 du 18 décembre 2019 et 75/187 du 16 décembre 2020,
Réaffirmant en outre l’obligation qu’ont les États d’interdire la discrimination fondée
sur la religion ou les convictions et de mettre en œuvre des mesures propres à garantir une
protection égale et effective de la loi,
Réaffirmant que le Pacte international relatif aux droits civils et politiques dispose
notamment que toute personne a droit à la liberté de pensée, de conscience et de religion ou
de convictions, et que ce droit implique la liberté d’avoir ou d’adopter une religion ou des
convictions de son choix, ainsi que la liberté de manifester sa religion ou ses convictions,
individuellement ou en commun, tant en public qu’en privé, par le culte et l’accomplissement
des rites, les pratiques et l’enseignement,
Réaffirmant également que l’exercice du droit à la liberté d’opinion et d’expression et
le plein respect du droit de rechercher, de recevoir et de répandre des informations peuvent
jouer un rôle positif dans le renforcement de la démocratie et la lutte contre l’intolérance
religieuse et que l’exercice du droit à la liberté d’expression emporte des devoirs spéciaux et
des responsabilités spéciales, comme énoncé à l’article 19 du Pacte international relatif aux
droits civils et politiques,
GE.21-04497 (F)
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