A/RES/57/195 Accueillant avec satisfaction la résolution 31C/28 de l’Organisation des Nations Unies pour l’éducation, la science et la culture, en date du 2 novembre 2001, concernant la Proclamation de 2004 Année internationale de commémoration de la lutte contre l’esclavage et de son abolition 8, et, à cet égard, prenant note du projet de ladite organisation relatif à la route de l’esclave, Profondément inquiète de constater que ceux qui prônent le racisme et la discrimination raciale se servent abusivement des nouvelles technologies de la communication, notamment l’internet, pour répandre leurs odieuses opinions, Notant que l’utilisation de ces technologies peut également contribuer à la lutte contre le racisme, la discrimination raciale, la xénophobie et l’intolérance qui y est associée, I Principes fondamentaux d’ordre général 1. Reconnaît que la prohibition de la discrimination raciale, du génocide, du crime d’apartheid ou de l’esclavage ne souffre aucune dérogation, comme il ressort des obligations découlant des instruments internationaux relatifs aux droits de l’homme ; 2. Note avec une profonde préoccupation et condamne sans équivoque toutes les formes de racisme et de discrimination raciale, y compris les actes de violence, à caractère raciste, de xénophobie et d’intolérance, ainsi que les activités de propagande et les organisations qui tentent de justifier ou promouvoir le racisme, la discrimination raciale, la xénophobie et l’intolérance qui y est associée, sous quelque forme que ce soit ; 3. Affirme que le racisme et la discrimination raciale, ainsi que la xénophobie et l’intolérance qui y est associée, dans les cas où celles-ci équivalent au racisme et à la discrimination raciale, constituent des violations graves de tous les droits de l’homme ; 4. Souligne qu’il incombe aux États et aux organisations internationales de veiller à ce que les mesures prises pour lutter contre le terrorisme ne comportent pas, dans leurs objectifs ou leurs effets, de discrimination fondée sur la race, la couleur, l’ascendance ou l’origine nationale ou ethnique, et demande instamment à tous les États de s’abstenir de prendre des mesures revenant sous une forme ou une autre à réprimer les délits de faciès, ou de rapporter toute mesure de ce genre ; 5. Prie instamment les États d’adopter des mesures efficaces pour réprimer les actes criminels motivés par le racisme, la discrimination raciale, la xénophobie et l’intolérance qui y est associée et, notamment, de faire le nécessaire pour que ces motivations soient considérées comme une circonstance aggravante pour le choix de la peine, de veiller à ce que ces crimes ne restent pas impunis et de garantir le respect de la légalité ; 6. Engage vivement tous les États à examiner et, au besoin, modifier leurs lois ainsi que leurs politiques et pratiques en matière d’immigration afin qu’elles soient exemptes de discrimination raciale et compatibles avec les obligations qui leur incombent en vertu des instruments internationaux relatifs aux droits de l’homme ; _______________ 8 Voir Organisation des Nations Unies pour l’éducation, la science et la culture, Actes de la Conférence générale, trente et unième session, Paris,15 octobre-3 novembre 2001, vol. 1 : Résolutions. 4

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