Intégrité de l’appareil judiciaire (2018), para. 15
Paragraphe
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6. Prie instamment les États de garantir à toute personne traduite devant un tribunal ou une cour relevant de leur juridiction le droit d’être présente à son procès, de se défendre elle-même ou d’avoir l’assistance d’un défenseur de son choix et de bénéficier de toutes les garanties nécessaires à sa défense ;