A/RES/48/123
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système des Nations Unies devait inclure les concepts énoncés dans ladite
résolution,
Notant avec préoccupation que nombre des principes énoncés dans la
résolution 32/130 n’ont pas encore été suivis par la communauté internationale
avec tout le dynamisme et l’objectivité nécessaires,
Soulignant l’importance particulière des buts et principes énoncés dans
la Déclaration sur le droit au développement qui figure dans l’annexe de sa
résolution 41/128 du 4 décembre 1986,
Réaffirmant que la réalisation du droit au développement est un élément
indispensable à l’instauration des conditions voulues pour assurer le plein
exercice et la protection de tous les droits de l’homme et libertés
fondamentales,
Tenant compte des documents finals de la dixième Conférence des chefs
d’Etat ou de gouvernement des pays non alignés, qui s’est tenue à Jakarta,
du 1er au 6 septembre 1992 3/,
Réaffirmant que le droit au développement est un droit inaliénable de
l’homme et que l’égalité des chances en matière de développement est une
prérogative aussi bien des nations que des individus qui les composent,
Se déclarant particulièrement préoccupée par la détérioration croissante
des conditions de vie dans les pays en développement et par ses incidences
négatives sur le plein exercice des droits de l’homme, en particulier par la
situation économique très grave dans laquelle se trouve le continent africain,
ainsi que par les conséquences désastreuses pour les peuples d’Afrique, d’Asie
et d’Amérique latine de la charge que leur impose leur dette extérieure,
Réaffirmant sa profonde conviction que les droits de l’homme et les
libertés fondamentales sont tous indivisibles et interdépendants et que leur
réalisation, leur promotion et leur protection doivent recevoir une attention
égale, qu’il s’agisse des droits civils et politiques ou des droits
économiques, sociaux et culturels, et être examinées d’urgence,
Profondément convaincue que le développement économique et social et le
respect des droits de l’homme sont plus que jamais des éléments
complémentaires pour atteindre le même objectif, à savoir le maintien de la
paix et de la justice entre les nations en tant que fondement des idéaux de
liberté et de bien-être auxquels aspire l’humanité,
Réaffirmant que la coopération entre toutes les nations sur la base du
respect de l’indépendance, de la souveraineté et de l’intégrité territoriale
de chaque Etat, y compris du droit qu’a chaque peuple de choisir librement son
propre système socio-économique et politique, est indispensable à la promotion
de la paix et du développement,
Réaffirmant également que le plein exercice du droit au développement ne
saurait être assuré qu’à condition que la coopération internationale conduise
à une amélioration des relations entre les Etats et que ceux qui apportent une
assistance économique aux pays en développement s’engagent à s’abstenir de la
lier à des conditions,
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3/
Voir A/47/675-S/24816.
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