Stratégies et mesures concrètes types des Nations Unies relatives à l’élimination de la violence
à l’encontre des enfants dans le contexte de la prévention du crime et de la justice pénale
A/RES/69/194
prévention de la violence et de protection des enfants, l’objectif étant d’offrir ainsi
aux enfants la protection à laquelle ils ont un droit absolu.
2.
Les Stratégies et mesures concrètes types tiennent compte des rôles
complémentaires que jouent le système judiciaire d’une part, et les organismes de
protection de l’enfance, d’aide sociale, de santé et d’éducation d’autre part,
s’agissant de créer un environnement qui permette de protéger les enfants et de
prévenir et combattre la violence à leur encontre. Elles appellent l’attention sur le
fait que les États Membres doivent veiller à utiliser le droit pénal de façon
appropriée et efficace pour incriminer diverses formes de violence à l’encontre des
enfants, dont celles interdites par le droit international. Elles permettront aux
institutions de justice pénale de renforcer et de cibler leurs efforts visant à prévenir
et à combattre la violence à l’encontre des enfants, ainsi que de redoubler de
diligence pour enquêter sur les auteurs d’actes violents contre les enfants, les
traduire en justice et assurer leur réinsertion.
3.
Les Stratégies et mesures concrètes types prennent en considération le fait que
les enfants soupçonnés, accusés ou reconnus coupables d’infractions pénales, en
particulier ceux qui sont privés de liberté, sont exposés à un risque élevé de
violence. La situation extrêmement vulnérable de ces enfants appelant une attention
particulière, les Stratégies et mesures concrètes types visent non seulement à rendre
plus efficace l’action du système de justice pénale visant à prévenir et combattre la
violence à l’encontre des enfants, mais également à protéger ceux-ci de toute
violence qui pourrait résulter de leur contact avec le système judiciaire.
4.
Les Stratégies et mesures concrètes types tiennent compte du fait que certains
auteurs d’actes de violence à l’encontre des enfants sont eux-mêmes des enfants et
sont aussi souvent des victimes de la violence. En pareil cas, la nécessité de protéger
les enfants victimes ne saurait priver aucun des enfants impliqués de son droit de
voir son intérêt supérieur pris en considération à titre prioritaire.
5.
Les Stratégies et mesures concrètes types sont réparties en trois grandes
catégories : stratégies générales de prévention de la violence à l’encontre des
enfants dans le cadre d’initiatives plus larges de protection des enfants et de
prévention de la criminalité ; stratégies et mesures visant à rendre le système de
justice pénale mieux à même de faire face aux actes de violence à l’encontre des
enfants et de protéger efficacement les enfants victimes ; et stratégies et mesures
visant à prévenir et à combattre la violence à l’encontre des enfants en contact avec
le système judiciaire. De bonnes pratiques sont présentées en vue de leur examen et
de leur utilisation par les États Membres, dans le cadre de leurs systèmes juridiques
nationaux, conformément aux instruments internationaux applicables, notamment
aux instruments pertinents relatifs aux droits de l’homme, et compte tenu des règles
et normes pertinentes des Nations Unies en matière de prévention du crime et de
justice pénale. Les États Membres devraient se conformer aux Stratégies et mesures
concrètes types en mettant à profit au maximum les ressources dont ils disposent et,
si nécessaire, la coopération internationale.
Définitions
6.
Aux fins des Stratégies et mesures concrètes types :
a) Le terme « enfant » désigne, comme à l’article premier de la Convention
relative aux droits de l’enfant22, tout être humain âgé de moins de dix-huit ans, sauf
si la majorité est atteinte plus tôt en vertu de la législation qui lui est applicable ;
_______________
22
6/32
Nations Unies, Recueil des Traités, vol. 1577, no 27531.
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