Stratégies et mesures concrètes types des Nations Unies relatives à l’élimination de la violence
à l’encontre des enfants dans le contexte de la prévention du crime et de la justice pénale
A/RES/69/194
y compris de l’État, et que les informations voulues concernant ces mécanismes
soient publiées et facilement consultables.
21. Sachant que la participation des enfants victimes de violence au processus de
justice pénale est souvent nécessaire pour mener des poursuites efficaces, que, dans
certains pays, les enfants peuvent être appelés à témoigner ou contraints de le faire
et que ces enfants sont vulnérables et ont besoin d’une protection, d’une assistance
et d’un soutien particuliers afin de leur éviter de subir des épreuves et des
traumatismes supplémentaires du fait de cette participation, les États Membres
doivent veiller dans ce contexte au respect absolu de la vie privée de ces enfants et
sont instamment priés, selon qu’il convient :
a) De veiller à ce que les enfants victimes de violence puissent bénéficier de
services spéciaux, de soins de santé physique et mentale et d’une protection adaptés
à leur sexe, à leur âge, à leur degré de maturité et à leurs besoins, afin de leur éviter
des épreuves et des traumatismes supplémentaires et de favoriser leur rétablissement
physique et psychologique ainsi que leur réinsertion sociale ;
b) De veiller à ce que les enfants qui ont été victimes de violence sexuelle,
en particulier les filles qui sont tombées enceintes ou les enfants infectés par le
VIH/sida ou ayant contracté toute autre maladie sexuellement transmissible à la
suite de cette violence, bénéficient d’avis et de conseils médicaux adaptés à leur
âge, ainsi que des soins de santé physique et mentale et de l’appui requis ;
c)
De veiller à ce que les enfants victimes reçoivent l’aide de personnes de
soutien dès que leur cas est signalé et aussi longtemps qu’ils en ont besoin ;
d) De s’assurer que les professionnels chargés de l’aide aux enfants
victimes fassent tout leur possible pour coordonner cette aide afin d’éviter les
procédures inutiles et de limiter le nombre d’entretiens.
VI. Assurer l’efficacité des enquêtes et des poursuites relatives aux actes
de violence à l’encontre d’enfants
22. Afin de mener des enquêtes et des poursuites efficaces concernant les actes de
violence à l’encontre d’enfants et d’en traduire les auteurs en justice, les États
Membres sont instamment priés, selon qu’il convient et en tenant compte des
instruments internationaux relatifs aux droits de l’homme applicables :
a) De faire en sorte que la responsabilité principale d’ouvrir des enquêtes et
d’engager des poursuites incombe à la police, au ministère public et aux autres
autorités compétentes, et que ces mesures ne requièrent pas le dépôt officiel d’une
plainte par l’enfant victime de violence, l’un de ses parents ou son tuteur légal ;
b) D’adopter et de mettre en œuvre des politiques et des programmes
destinés à orienter toutes les décisions relatives aux poursuites visant des actes de
violence à l’encontre d’enfants, et de garantir l’impartialité, l’intégrité et l’efficacité
de ces décisions ;
c)
De veiller à ce que les lois, politiques, procédures, programmes et
pratiques applicables en matière de violence à l’encontre des enfants soient mis en
œuvre de façon systématique et efficace par le système de justice pénale ;
d) De veiller à ce que des procédures d’enquête adaptées aux enfants soient
adoptées et mises en œuvre pour faire en sorte que la violence à l’encontre des
enfants soit correctement identifiée et pour contribuer à l’apport de preuves pour les
procédures administratives, civiles et pénales, tout en accordant une assistance
appropriée aux enfants ayant des besoins particuliers ;
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