A/RES/69/194 Stratégies et mesures concrètes types des Nations Unies relatives à l’élimination de la violence à l’encontre des enfants dans le contexte de la prévention du crime et de la justice pénale en assurant leur sécurité avant, pendant et après la procédure judiciaire, en évitant qu’ils ne subissent une victimisation secondaire et en respectant leur besoin et le droit qui leur est reconnu par la loi d’être entendus, tout en reconnaissant les droits que la loi confère à l’accusé ; d) De veiller à ce que, dès leur premier contact avec la justice et tout au long de la procédure judiciaire, les enfants victimes de violence, leurs parents ou leur tuteur ou représentant légal soient dûment et rapidement informés, notamment, des droits de l’enfant, des procédures pertinentes, de l’assistance juridique disponible ainsi que du déroulement et de l’aboutissement de l’affaire les concernant ; e) De veiller à ce que les parents ou le tuteur légal de l’enfant victime et, le cas échéant, un professionnel de la protection de l’enfance soient présents pendant les interrogatoires menés dans le cadre de l’enquête et le procès, notamment lorsqu’il est appelé à témoigner, sauf dans les circonstances suivantes, conformément à l’intérêt supérieur de l’enfant : i) Le ou les parents ou le tuteur légal sont les auteurs présumés de l’infraction commise contre l’enfant ; ii) Le tribunal juge qu’il n’est pas dans l’intérêt supérieur de l’enfant d’être accompagné par son ou ses parents, ou par son tuteur légal, compte tenu notamment de craintes crédibles exprimées par l’enfant ; f) De faire en sorte que les procédures relatives au témoignage de l’enfant lui soient expliquées et soient menées dans un langage simple et compréhensible et que l’enfant puisse disposer de services d’interprétation dans une langue qu’il comprend ; g) De faire en sorte que la protection de la vie privée des enfants victimes de violence soit une question hautement prioritaire, de protéger l’enfant de toute exposition publique injustifiée, par exemple en excluant le public et les médias de la salle d’audience pendant sa déposition, et de protéger les informations relatives à la participation de l’enfant au processus de justice, en préservant la confidentialité et en limitant la divulgation d’informations qui pourraient permettre de l’identifier ; h) De veiller, dans le cadre de leur système juridique national, à ce que les procédures pénales impliquant des enfants victimes se tiennent le plus tôt possible, à moins qu’il ne soit dans l’intérêt supérieur de l’enfant de les différer ; i) De prévoir le recours à des procédures adaptées aux enfants, notamment en utilisant des salles d’entretien conçues pour eux, en regroupant sur un même lieu des services interdisciplinaires destinés aux enfants victimes, en modifiant l’environnement des cours de justice pour tenir compte des enfants témoins, en ménageant des pauses pendant le témoignage de l’enfant, en tenant les audiences à des heures raisonnables pour l’enfant eu égard à son âge et à son degré de maturité, en utilisant un système de notification approprié pour que l’enfant n’ait à se présenter devant le tribunal que lorsque cela est nécessaire et en prenant d’autres mesures appropriées pour faciliter le témoignage de l’enfant ; j) De faire en sorte que, lorsque des enfants victimes de violence risquent de faire l’objet d’intimidations, de menaces ou de subir des préjudices, des conditions appropriées soient mises en place pour garantir leur sécurité et des mesures de protection soient adoptées, consistant notamment : i) À empêcher, à tous les stades du processus de justice pénale, l’établissement d’un contact direct entre l’enfant victime et l’accusé ; 20/32

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