A/RES/69/194
Stratégies et mesures concrètes types des Nations Unies relatives à l’élimination de la violence
à l’encontre des enfants dans le contexte de la prévention du crime et de la justice pénale
iv) Pour mener des enquêtes efficaces sur les actes présumés de violence à
l’encontre d’enfants ;
v) Pour entretenir avec les enfants victimes un dialogue qui soit adapté à
leur âge, à leur condition d’enfant et à leur sexe ;
vi) Pour effectuer des évaluations de la sécurité et mettre en œuvre des
mesures de gestion des risques ;
vii) Pour faire appliquer les mesures de protection qui ont été ordonnées ;
i)
De soutenir l’élaboration, à l’intention des professionnels de la justice
pénale, de codes de conduite qui interdisent la violence à l’encontre des enfants,
notamment de procédures sûres de plainte et de renvoi, et d’encourager les
associations de professionnels concernées à élaborer des normes de pratique et de
conduite obligatoires.
Troisième partie
Prévention et répression de la violence à l’encontre des enfants dans le système
judiciaire
XI. Réduire le nombre d’enfants en contact avec le système judiciaire
29. Compte tenu de l’importance d’éviter toute incrimination et pénalisation
inutiles d’enfants, les États Membres sont instamment priés, selon qu’il convient et
en tenant compte des instruments internationaux relatifs aux droits de l’homme
applicables, de veiller à ce qu’un acte non considéré comme une infraction pénale
ou non sanctionné s’il est commis par un adulte ne soit pas non plus considéré
comme une infraction pénale ni sanctionné s’il est commis par un enfant, afin
d’éviter toute stigmatisation, victimisation et incrimination de l’enfant.
30. À ce sujet, les États Membres sont encouragés à ne pas fixer à un niveau trop
bas l’âge minimum de la responsabilité pénale, en tenant compte de la maturité
affective, psychologique et intellectuelle de l’enfant, et à cet égard il est renvoyé à
la recommandation faite par le Comité des droits de l’enfant de relever l’âge
minimum de la responsabilité pénale en le portant sans exception au minimum
absolu de 12 ans, et de continuer à le relever.
31. Étant donné qu’un moyen important et très efficace de réduire le nombre
d’enfants dans le système judiciaire est de mettre en œuvre des mécanismes de
déjudiciarisation, des programmes de justice réparatrice et des programmes non
coercitifs de traitement et d’éducation comme substituts aux procédures judiciaires,
et d’apporter un soutien aux familles, les États Membres sont instamment priés,
selon qu’il convient et en tenant compte des instruments internationaux relatifs aux
droits de l’homme applicables :
a) D’envisager le recours à des programmes communautaires et d’offrir aux
policiers et autres agents chargés de l’application de la loi, procureurs et juges des
solutions pour éviter aux enfants une procédure judiciaire, y compris par
l’avertissement et le travail d’intérêt général, à assortir de mesures de justice
réparatrice ;
b) De favoriser une coopération étroite entre les secteurs de la justice, de la
protection de l’enfance, de la protection sociale, de la santé et de l’éducation afin de
promouvoir l’utilisation et l’application renforcée de mesures de substitution aux
procédures judiciaires et à la détention ;
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