A/HRC/RES/37/21 4. Désapprouve vivement le caractère extraterritorial que peuvent prendre de telles mesures qui, de surcroît, menacent la souveraineté des États et, dans ce contexte, demande à tous les États Membres de ne pas reconnaître ni appliquer pareilles mesures et de prendre, selon qu’il y a lieu, des dispositions administratives ou législatives efficaces pour contrer l’application extraterritoriale ou les effets extraterritoriaux des mesures coercitives unilatérales ; 5. Condamne le fait que certaines puissances continuent d’appliquer et d’exécuter unilatéralement des mesures de cette nature pour exercer des pressions politiques ou économiques sur tel ou tel pays, en particulier les pays en développement, dans le dessein de les empêcher d’exercer leur droit de décider librement de leurs régimes politique, économique et social ; 6. Se déclare gravement préoccupé par le fait que toute mesure coercitive unilatérale entre nécessairement en conflit avec certaines dispositions de la Charte internationale des droits de l’homme et normes impératives et avec d’autres dispositions du droit coutumier, et entraîne des conséquences préjudiciables pour l’exercice des droits de l’homme par des populations innocentes ; 7. Se déclare également gravement préoccupé par le fait que, dans certains pays, la situation des familles et, en particulier, celle des enfants et des femmes, pâtit de mesures coercitives unilatérales contraires au droit international et à la Charte des Nations Unies qui font obstacle aux relations commerciales entre les États, limitent la circulation par divers moyens de transport, entravent la pleine réalisation du développement social et économique et nuisent au bien-être de la population des pays touchés, avec des conséquences particulières pour les femmes, les enfants, les adolescents, les personnes âgées et les personnes handicapées ; 8. Demande à nouveau aux États Membres qui ont pris de telles mesures de s’acquitter des obligations et responsabilités qui découlent des dispositions pertinentes des instruments de droit international et des instruments relatifs aux droits de l’homme auxquels ils sont parties en mettant immédiatement fin à l’imposition desdites mesures ; 9. Réaffirme dans ce contexte que tous les peuples jouissent du droit de disposer d’eux-mêmes, en vertu duquel ils déterminent librement leur statut politique et assurent librement leur propre développement économique, social et culturel ; 10. Réaffirme également son opposition à toutes tentatives visant à détruire partiellement ou totalement l’unité nationale et l’intégrité territoriale d’un pays, pareilles tentatives étant incompatibles avec les dispositions de la Charte des Nations Unies ; 11. Rappelle que, conformément à la Déclaration relative aux principes du droit international touchant les relations amicales et la coopération entre les États conformément à la Charte des Nations Unies, et selon les principes et dispositions de la Charte des droits et devoirs économiques des États proclamée par l’Assemblée générale dans sa résolution 3281 (XXIX) du 12 décembre 1974, en particulier son article 32, aucun État ne peut recourir ni encourager le recours à des mesures économiques, politiques ou de toute autre nature pour contraindre un autre État à lui subordonner l’exercice de ses droits souverains et pour obtenir de lui des avantages de quelque ordre que ce soit ; 12. Réaffirme que les biens de première nécessité, tels que les denrées alimentaires et les médicaments, ne doivent pas servir d’instrument de pression politique et qu’en aucun cas un peuple ne peut être privé de ses propres moyens de subsistance et de développement ; 13. Souligne le fait que l’adoption de mesures coercitives unilatérales est l’un des principaux obstacles à l’application de la Déclaration sur le droit au développement et, à cet égard, demande à tous les États d’éviter d’imposer unilatéralement des mesures économiques coercitives et de recourir à l’application extraterritoriale de lois nationales allant à l’encontre des principes du libre-échange et entravant le développement des pays en développement ; 4 GE.18-05889

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