A/RES/65/221
64/297 du 8 septembre 2010 sur l’examen de cette Stratégie, réaffirmant que la
promotion et la protection des droits de l’homme pour tous et la primauté du droit
sont des éléments essentiels de la lutte antiterroriste, reconnaissant que les objectifs
d’une action antiterroriste efficace et de la protection des droits de l’homme ne sont
pas contradictoires mais complémentaires et synergiques, et soulignant la nécessité
de promouvoir et de protéger les droits des victimes du terrorisme,
Rappelant en outre la résolution 15/15 du Conseil des droits de l’homme, en
date du 30 septembre 2010 6 , par laquelle le Conseil a décidé de reconduire le
mandat du Rapporteur spécial sur la promotion et la protection des droits de
l’homme et des libertés fondamentales dans la lutte antiterroriste,
Rappelant sa résolution 64/115 du 16 décembre 2009, son annexe intitulée
« Adoption et application des sanctions imposées par l’Organisation des Nations
Unies » et, plus particulièrement, les dispositions de celle-ci relatives aux
procédures d’inscription sur les listes et de radiation des mêmes listes,
Réaffirme que les États doivent faire en sorte que toute mesure qu’ils
1.
prennent pour combattre le terrorisme respecte les obligations que leur impose le
droit international, en particulier humanitaire, des droits de l’homme et des
réfugiés ;
2.
Déplore vivement les souffrances que le terrorisme cause aux victimes et
à leur famille, exprime sa profonde solidarité avec elles et souligne qu’il importe de
leur apporter une aide ;
3.
Se déclare vivement préoccupée par les violations des droits de l’homme
et des libertés fondamentales, ainsi que du droit international des réfugiés et du droit
international humanitaire, commises dans le cadre de la lutte antiterroriste ;
4.
Réaffirme que les mesures antiterroristes doivent être appliquées
conformément au droit international, notamment humanitaire, des droits de l’homme
et des réfugiés, en tenant pleinement compte des droits fondamentaux de tous, y
compris les personnes appartenant à des minorités nationales, ethniques, religieuses
et linguistiques, et être exemptes à cet égard de toute forme de discrimination
fondée sur des considérations comme la race, la couleur, le sexe, la langue, la
religion ou l’origine sociale ;
5.
Réaffirme également l’obligation qui incombe aux États, en vertu de
l’article 4 du Pacte international relatif aux droits civils et politiques 7, de respecter
certains droits ne souffrant aucune dérogation quelles que soient les circonstances,
rappelle, en ce qui concerne tous les autres droits énoncés dans le Pacte, que toute
mesure dérogeant aux dispositions de ce dernier doit dans tous les cas être conforme
à cet article et souligne qu’elle doit avoir un caractère exceptionnel et provisoire 8, et
demande à cet égard aux États de sensibiliser davantage à l’importance de ces
obligations les autorités nationales concourant à la lutte antiterroriste ;
6.
Exhorte les États, dans la lutte qu’ils mènent contre le terrorisme, à :
a) S’acquitter pleinement des obligations qui leur incombent conformément
au droit international, en particulier humanitaire, des droits de l’homme et des
_______________
6
Ibid., Supplément no 53A (A/65/53/Add.1), chap. II.
Voir résolution 2200 A (XXI), annexe.
8
Voir, par exemple, l’observation générale no 29 concernant le recours à l’état d’urgence, adoptée par le
Comité des droits de l’homme le 24 juillet 2001.
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