A/RES/56/197 partage juste et équitable des avantages découlant de leur utilisation, a tenue, du 22 au 26 octobre 2001, à l’invitation du Gouvernement allemand ; 3. Prend note également des résultats de la deuxième réunion du Comité intergouvernemental pour le Protocole de Cartagena sur la prévention des risques biotechnologiques, tenue à Nairobi du 1 er au 5 octobre 2001 ; 4. Se félicite du fait que cent quatre-vingt-un États et une organisation d’intégration économique régionale sont devenus parties à la Convention sur la diversité biologique 1 et demande instamment à tous les États qui ne l’ont pas encore fait de devenir parties à la Convention sans plus attendre ; 5. Demande aux parties à la Convention de devenir parties au Protocole de Cartagena sur la prévention des risques biotechnologiques2 dès que possible ; 6. Invite les conférences des parties à la Convention-cadre des Nations Unies sur les changements climatiques 4, à la Convention sur la diversité biologique et à la Convention des Nations Unies sur la lutte contre la désertification dans les pays gravement touchés par la sécheresse et/ou la désertification, en particulier en Afrique 5, et aux autres instruments internationaux relatifs à l’environnement et au développement durable, et leurs secrétariats respectifs, ainsi que d’autres organisations compétentes, tout particulièrement le Programme des Nations Unies pour l’environnement, y compris, selon qu’il conviendra, avec la participation du Groupe de la gestion de l’environnement, à poursuivre les travaux visant à renforcer leur complémentarité, dans le plein respect du statut des secrétariats des conventions et des prérogatives décisionnelles autonomes des conférences des parties aux conventions en question, à resserrer leur coopération pour favoriser les progrès dans la mise en œuvre desdites conventions aux niveaux international, régional et national, et à rendre compte à ce sujet aux conférences des parties concernées ; 7. Se félicite de la décision prise par la Conférence des Parties à la Convention sur la diversité biologique relativement à son programme de travail visant la diversité biologique des forêts, et invite les parties, ainsi que le secrétariat de la Convention, à coopérer avec le Forum des Nations Unies sur les forêts, notamment en ce qui concerne le respect, la sauvegarde et la préservation des connaissances, des innovations et des pratiques des communautés autochtones et des collectivités locales incarnant des modes de vie traditionnels, conformément à l’alinéa j de l’article 8 et aux dispositions connexes de la Convention ; 8. Prend note du fait que les dispositions de l’Accord sur les aspects des droits de propriété intellectuelle qui touchent au commerce 6 et celles de la Convention sur la diversité biologique sont liées, en particulier en ce qui concerne les droits de propriété intellectuelle et les dispositions pertinentes de la Convention, et invite l’Organisation mondiale du commerce et l’Organisation mondiale de la propriété intellectuelle, dans le cadre de leurs mandats respectifs, à continuer d’explorer ces liens en tenant compte des travaux en cours dans d’autres instances pertinentes et en gardant présente à l’esprit la décision V/26 B de la Conférence des Parties 7 ; _______________ 4 Nations Unies, Recueil des traités, vol. 1771, no 30822. Ibid., vol. 1954, no 33480. 6 Ibid., vol. 1869, no 31874. 7 Voir UNEP/CBD/COP/5/23 et Corr.1, annexe III. 5 2

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