A/HRC/RES/23/25 Rappelant également ses résolutions 5/1, relative à la mise en place des institutions du Conseil des droits de l’homme, et 5/2, relative au Code de conduite pour les titulaires de mandat au titre des procédures spéciales du Conseil, en date du 18 juin 2007, et soulignant que le titulaire de mandat doit s’acquitter de ses fonctions conformément à ces résolutions et à leurs annexes, Indigné par le nombre élevé de cas de viol et autres formes de violence sexuelle, qui touchent de manière disproportionnée les femmes et les filles, et surviennent dans toutes les sphères de la société, dans la vie tant publique que privée, en temps de paix, en période de troubles civils ou de transition politique, et dans les situations de conflit et d’après conflit, Conscient que le viol ou toute autre forme de violence sexuelle est illicite en toute circonstance et en tout lieu, Soulignant que la honte, la stigmatisation, la peur des représailles et des conséquences économiques négatives, telles que la perte des moyens de subsistance ou une réduction des revenus du ménage, dissuadent de nombreuses femmes de signaler des cas de viol ou d’autres formes de violence sexuelle et de demander justice, Soulignant également combien il importe que les responsables de l’application des lois mènent des enquêtes et engagent des poursuites en bonne et due forme dans les affaires de viol et autres formes de violence sexuelle perpétrés contre des femmes et des filles, quel qu’en soit le motif, et conscient que l’impunité renforce de manière inacceptable la normalisation sociale de ces crimes et la tolérance à leur égard, Reconnaissant que le mariage forcé des femmes et des filles est une violation de leurs droits fondamentaux ou une atteinte à ces droits et les rend particulièrement vulnérables face à la violence, notamment sexuelle, Profondément préoccupé par le fait que les mariages d’enfants, les mariages précoces et les mariages forcés exposent les jeunes mariées à un risque plus élevé de contracter le VIH et des infections sexuellement transmissibles, aboutissent souvent à des grossesses précoces et accroissent le risque de handicap, de naissance d’un enfant mort-né, de fistule obstétricale et de mortalité maternelle, et réduisent les chances des intéressées d’achever leurs études, d’approfondir leurs connaissances ou d’acquérir des compétences utilisables sur le marché du travail, et entravent ou rendent impossible l’exercice de tous les droits fondamentaux des femmes et des filles, ce qui empêche celles-ci d’apporter une contribution active à la société en tant que membre à part entière, Reconnaissant que la violence à l’égard des femmes a des répercussions sur leur santé à court et à long terme, notamment leur santé procréative et sexuelle, et sur la jouissance de leurs droits fondamentaux, et que l’une des conditions nécessaires à la réalisation de l’égalité des sexes et de l’autonomisation des femmes, afin de permettre à celles-ci d’exercer tous leurs droits et toutes leurs libertés fondamentales, et à la prévention et à la réduction de la violence à leur égard, est de respecter et de promouvoir leur santé procréative et sexuelle et de protéger et satisfaire leurs droits en matière de procréation, conformément au Programme d’action de la Conférence internationale sur la population et le développement, au Programme d’action de Beijing et aux documents issus de leurs conférences d’examen, Rappelant que les crimes sexistes et les crimes de violence sexuelle sont visés par le Statut de Rome de la Cour pénale internationale et que les tribunaux pénaux internationaux spéciaux ont reconnu que le viol peut constituer un crime de guerre, un crime contre l’humanité ou un élément constitutif du crime de génocide ou de torture, 2 GE.13-15099

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