A/RES/48/141
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2.
Décide que le Haut Commissaire aux droits de l’homme :
a)
Devra être une personnalité d’une grande intégrité et jouissant
d’une haute considération morale, et devra posséder des connaissances
spécialisées, notamment dans le domaine des droits de l’homme, ainsi que la
connaissance générale de différentes cultures et l’ouverture d’esprit voulues
pour pouvoir s’acquitter de façon impartiale, objective, non sélective et
efficace de ses fonctions de Haut Commissaire;
b)
Sera nommé par le Secrétaire général de l’Organisation des
Nations Unies sous réserve de l’approbation par l’Assemblée générale, compte
tenu d’une alternance géographique, et que son mandat aura une durée de quatre
ans et pourra être renouvelé une fois pour une autre période de quatre ans;
c)
Aura le rang de Secrétaire général adjoint;
3.
Décide que le Haut Commissaire aux droits de l’homme devra :
a)
Exercer ses fonctions dans le cadre de la Charte des
Nations Unies, de la Déclaration universelle des droits de l’homme 1/,
d’autres instruments internationaux relatifs aux droits de l’homme et du droit
international, et être notamment tenu, à l’intérieur de ce cadre, de respecter
la souveraineté, l’intégrité territoriale et la compétence nationale des Etats
ainsi que de promouvoir le respect universel et effectif de tous les droits de
l’homme, eu égard au fait que, dans la perspective des buts et principes de la
Charte, la promotion et la protection de tous les droits de l’homme
constituent un souci légitime de la communauté internationale;
b)
Etre guidé par le fait que tous les droits de l’homme — s’agissant
des droits civils, culturels, économiques, politiques et sociaux — sont
universels, indivisibles, interdépendants et étroitement liés, et que, si
l’importance des particularités nationales et régionales et des divers
contextes historiques, culturels et religieux ne doit pas être négligée, les
Etats n’en ont pas moins le devoir, quels que soient leurs systèmes
politiques, économiques et culturels, de promouvoir et de protéger tous les
droits de l’homme et toutes les libertés fondamentales;
Avoir conscience qu’il importe d’encourager un développement
c)
durable et équilibré pour tous et d’assurer la réalisation du droit au
développement, tel qu’il est établi dans la Déclaration sur le droit au
développement 3/;
4.
Décide que le Haut Commissaire aux droits de l’homme sera le
fonctionnaire des Nations Unies auquel incombera à titre principal, sous la
direction et l’autorité du Secrétaire général, la responsabilité des activités
des Nations Unies dans le domaine des droits de l’homme; dans le cadre de la
compétence, des pouvoirs et des décisions d’ordre général de l’Assemblée
générale, du Conseil économique et social et de la Commission des droits de
l’homme, le Haut Commissaire aura les fonctions suivantes :
a)
Promouvoir et protéger la jouissance effective par tous de tous
les droits civils, culturels, économiques, politiques et sociaux;
b)
Exécuter les tâches qui lui seront assignées par les organismes
compétents des Nations Unies dans le domaine des droits de l’homme et leur
adresser des recommandations tendant à ce que tous les droits de l’homme
soient encouragés et défendus plus efficacement;
c)
Promouvoir et protéger la réalisation du droit au développement
et, à cet effet, obtenir un soutien accru des organismes compétents des
Nations Unies;
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