Situation des droits de l’homme en République arabe syrienne
A/RES/74/169
Rappelant toutes les résolutions relatives à la sûreté et sécurité du personnel
humanitaire et à la protection du personnel des Nations Unies, dont sa résolution
73/137 du 14 décembre 2018, ainsi que les résolutions du Conseil de sécurité sur la
protection du personnel humanitaire, dont la résolution 2175 (2014) du 29 août 2014,
et les déclarations de la présidence du Conseil de sécurité sur la question, évoquant
les obligations spécifiques qu’impose le droit international humanitaire de respecter
et de protéger, en situation de conflit armé, le personnel médical et les agents
humanitaires dont l’activité est d’ordre exclusivement médical, leurs moyens de
transport et leur matériel, ainsi que les hôpitaux et les installations, et de veiller à ce
que les blessés et les malades reçoivent, autant que faire se peut et avec le moins de
retard possible, les soins médicaux nécessaires, tout en rappelant que le droit
international érige en crimes de guerre les attaques délibérées contre les hôpitaux et
les lieux où des malades ou des blessés sont rassemblés, pour autant qu ’ils ne sont
pas des cibles, ainsi que les attaques délibérément dirigées contre les bâtiments, le
matériel, les unités médicales, les moyens de transport sanitaires et les personnes
arborant les signes distinctifs prévus par les Conventions de Genève du 12 août 1949 31
en conformité avec le droit international se rapportant aux crimes de guerre, et
rappelant les règles applicables du droit international humanitaire qui disposent que
nul ne peut être soumis à des sanctions pour des activités médicales conformes à la
déontologie médicale,
Se déclarant gravement préoccupée par le recours sans discernement à la force
auquel se livre le régime syrien contre les civils, qui a causé d’immenses souffrances
humaines et favorisé la propagation de l’extrémisme et la prolifération des groupes
extrémistes et qui montre que le régime syrien ne parvient toujours pas à protéger sa
population et à appliquer les résolutions et décisions des organes de l’Organisation
des Nations Unies portant sur la question et a créé un sanctuaire et des conditions
sûres pour ce qui est de commettre des crimes contre l’humanité,
Se déclarant de même gravement préoccupée par la persistance de l’extrémisme
et du terrorisme et la présence tenace des groupes extrémistes violents et des groupes
terroristes, et condamnant résolument toutes les violations des droits de l’homme, les
atteintes à ces droits et les violations du droit international humanitaire commises en
République arabe syrienne par les parties au conflit, quelles qu ’elles soient, en
particulier l’EIIL (également appelé Daech), le Front el-Nosra, les groupes terroristes
affiliés à Al-Qaida, les milices qui combattent pour le compte du régime et d’autres
groupes extrémistes violents,
Notant avec une vive préoccupation l’observation de la Commission d’enquête
internationale indépendante sur la République arabe syrienne, selon laquelle des
groupes armés non étatiques persistent à recourir à l’emploi de la force contre les
civils,
Réaffirmant qu’elle condamne dans les termes les plus énergiques l’emploi
d’armes chimiques par quiconque, en toutes circonstances, soulignant que l’emploi
d’armes chimiques en tout lieu, à tout moment, par quiconque, en toutes
circonstances, est inadmissible et constitue une violation du droit international, et se
déclarant fermement convaincue que les personnes responsables de l’emploi de ces
armes doivent et devront répondre de leurs actes,
Condamnant dans les termes les plus énergiques l’emploi d’armes chimiques
depuis 2012 en République arabe syrienne, comme l’a signalé notamment le
Mécanisme d’enquête conjoint de l’Organisation pour l’interdiction des armes
chimiques et de l’Organisation des Nations Unies dans ses rapports de 2016 et 2017 32,
dans lesquels il a conclu que les Forces armées arabes syriennes portaient la
responsabilité des attaques perpétrées contre Tell Méniss en 2014 et Sarmin et
__________________
31
32
4/15
Nations Unies, Recueil des Traités, vol. 75, n os 970 à 973.
Voir S/2016/738/Rev.1, S/2016/888 et S/2017/904.
19-22312