Traite des femmes et des filles (2015), para. 70
Paragraphe- Document
- Paragraph text
- 36. Invite les gouvernements à prendre des dispositions garantissant que les procédures pénales et les programmes de protection des témoins tiennent compte de la situation particulière des femmes et des filles victimes de la traite et permettent à celles-ci d’être soutenues et aidées, selon qu’il convient, à porter plainte sans crainte devant les autorités de police ou autres et rester, le cas échéant, à la disposition des autorités judiciaires, ainsi qu’à faire en sorte que les victimes puissent durant ce temps bénéficier d’une protection adaptée à leur sexe et à leur âge et, le cas échéant, de l’assistance voulue sur les plans social, médical, financier et juridique, y compris la possibilité d’obtenir une indemnité pour le préjudice subi ;
- Thèmes
- Civil & Political Rights
- Governance & Rule of Law
- Violence
- Personnes concernées
- Girls
- Women
- Paragraph number
- 70
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