A/RES/65/229
Règle 43
Les autorités pénitentiaires doivent encourager et, si possible, faciliter les visites
aux détenues car elles sont très importantes pour assurer leur santé mentale et leur
réinsertion sociale.
Règle 44
Les détenues étant tout particulièrement susceptibles d’avoir été victimes de
violence familiale, elles doivent être dûment consultées au sujet des personnes,
notamment les membres de leur famille, dont il convient d’autoriser les visites.
Règle 45
Les autorités pénitentiaires doivent, dans toute la mesure possible, avoir recours à
des formules comme les permissions de sortir, les prisons ouvertes, les foyers de
transition et les programmes et services à assise communautaire pour les détenues
afin de faciliter le passage de l’emprisonnement à la liberté, de réduire la
stigmatisation et de permettre à ces femmes de renouer avec leur famille le plus tôt
possible.
Règle 46
Les autorités pénitentiaires, en coopération avec les services de probation ou les
services d’aide sociale, les associations locales et les organisations non
gouvernementales, doivent concevoir et exécuter de vastes programmes de
réinsertion préalables et postérieurs à la libération, qui tiennent compte des besoins
propres aux femmes.
Règle 47
Après la libération, un appui supplémentaire doit être fourni, en coopération avec
des services extérieurs, aux anciennes détenues nécessitant une aide psychologique,
médicale, juridique ou pratique pour assurer le succès de leur réinsertion sociale.
3.
Femmes enceintes, mères allaitantes et mères séjournant avec leurs enfants
en prison
[Complète la règle 23 de l’Ensemble de règles minima pour le traitement des
détenus]
Règle 48
1.
Les détenues qui sont enceintes ou qui allaitent doivent recevoir des conseils
sur leur santé et leur régime alimentaire dans le cadre d’un programme établi et
suivi par un professionnel de la santé qualifié. Les femmes enceintes, les nourrissons, les enfants et les mères allaitantes doivent disposer gratuitement d’une
nourriture adéquate et apportée en temps voulu, d’un environnement sain et de la
possibilité de faire régulièrement de l’exercice.
2.
Les détenues ne doivent pas être dissuadées d’allaiter leur enfant, si ce n’est
pour des raisons de santé bien précises.
3.
Les besoins médicaux et nutritionnels des détenues ayant récemment
accouché, mais dont l’enfant ne séjourne pas avec elles en prison, doivent être
inclus dans les programmes de traitement.
18
Sélectionner le paragraphe cible3
Se connecter à un paragraphe
Connect to an entity
Disable highlights
Ajouter à la table des matières