Droits de l’homme et extrême pauvreté (2015), para. 34
Paragraphe
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13. Encourage les États, lorsqu’ils élaborent, mettent en œuvre, suivent et évaluent des programmes de protection sociale, à veiller tout au long de ce processus à y intégrer la préoccupation de l’égalité des sexes ainsi que la promotion et la protection de tous les droits de l’homme, comme ils en ont l’obligation au regard du droit international applicable en la matière ;