Torture et autres peines ou traitements cruels, inhumains ou dégradants (2013), para. 29
Paragraphe
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17. Souligne que les États ne doivent pas punir le personnel qui aura refusé d’obtempérer à l’ordre de commettre ou de dissimuler des actes constitutifs de torture ou d’autres peines ou traitements cruels, inhumains ou dégradants ;