Droits de l’enfant (2019), para. 064
Paragraphe- Document
- Paragraph text
- 27. Rappelle les dispositions des paragraphes 19 à 36 de sa résolution 72/245 et rappelle l’article 19 de la Convention relative aux droits de l’enfant, qui fait obligation aux États parties de prendre « toutes les mesures législatives, administratives, sociales et éducatives appropriées pour protéger l’enfant contre toute forme de violence, d’atteinte ou de brutalités physiques ou mentales, d’abandon ou de négligence, de mauvais traitements ou d’exploitation, y compris la violence sexuelle, pendant qu’il est sous la garde de ses parents ou de l’un d’eux, de son ou ses représentants légaux ou de toute autre personne à qui il est confié ;
- Thèmes
- Governance & Rule of Law
- Violence
- Personnes concernées
- Children
- Families
- Paragraph number
- 64
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