A/RES/73/156 Droits des peuples autochtones les parties, en particulier que des représentants de peuples autochtones y ont largement contribué, et saluant et réaffirmant les engagements, mesures et initiatives pris par les États, le système des Nations Unies, les peuples autochtones et d’autres acteurs dans le cadre de son application, Encourageant les peuples autochtones à prendre une part active dans l’application du document final de sa réunion plénière de haut niveau, dite Conférence mondiale sur les peuples autochtones, y compris aux échelons régional et mondial, Rappelant le Programme de développement durable à l’horizon 2030 8 , et soulignant qu’il faut veiller à ce que personne ne soit laissé de côté et aider les plus défavorisés en premier, notamment les peuples autochtones, qui devraient participer et contribuer à la mise en œuvre du Programme 2030 et en tirer parti sans discrimination, et encourageant les États Membres à tenir dûment compte de tous les droits des peuples autochtones dans l’application du Programme 2030, Soulignant qu’il importe de promouvoir et de réaliser les objectifs de la Déclaration des Nations Unies sur les droits des peuples autochtones, notamment grâce à la coopération internationale, afin d’appuyer l’action menée aux échelons national et régional pour atteindre les objectifs énoncés dans la Déclaration, y compris le droit de préserver et de consolider les institutions politiques, juridiques, économiques, sociales et culturelles qui sont propres aux peuples au tochtones, et le droit de ceux-ci de participer pleinement, s’ils le souhaitent, à la vie politique, économique, sociale et culturelle de l’État, Ayant à l’esprit les moyens d’intervention énoncés dans le Pacte mondial pour des migrations sûres, ordonnées et régulières, dont les États Membres peuvent s’inspirer, notamment pour répondre aux besoins des migrants en situation de vulnérabilité, y compris des peuples autochtones, Se félicitant que, dans les conclusions concertées de sa soixante-deuxième session 9, la Commission de la condition de la femme ait engagé les gouvernements à tous les niveaux et, selon qu’il conviendrait, les entités compétentes des Nations Unies et les organisations internationales et régionales, dans le cadre de leurs mandats respectifs et compte dûment tenu des priorités nationales, à promouvoir et à protéger les droits des femmes et des filles autochtones vivant dans des zones rurales isolées, en éliminant les obstacles auxquels elles font face et les formes multiples et conjuguées de discrimination dont elles sont victimes, notamment la violence, en garantissant leur accès à une éducation inclusive de qualité, aux soins de santé, aux services publics et aux ressources économiques, y compris à la terre et aux ressources naturelles, et l’accès des femmes à un travail décent, et en encourageant leur participation effective à l’économie et à la prise de décisions à tous les niveaux et dans tous les domaines, tout en respectant et en protégeant leurs savoirs traditionnels et ancestraux, et notant l’importance de la Déclaration des Nations Unies sur les droits des peuples autochtones pour les femmes et les filles, Consciente que les violences dont les femmes et les filles autochtones sont victimes portent atteinte à leurs libertés et à leurs droits fondamentaux et constituent un obstacle majeur à leur pleine et active participation, sur un pied d ’égalité, à la vie en société, à l’économie et à la prise de décisions politiques, rappelant à cet égard la résolution 32/19 du Conseil des droits de l’homme en date du 1 er juillet 2016, intitulée « Intensification de l’action menée pour éliminer toutes les formes de violence à l’égard des femmes : prévenir et combattre la violence contre les femmes et les filles, __________________ 8 9 2/9 Résolution 70/1. Voir Documents officiels du Conseil économique et social, 2018, Supplément n o 7 (E/2018/27), chap. I, sect. A. 18-22251

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