La promotion de la paix, condition essentielle du plein exercice par tous de tous les droits de l’homme A/RES/73/170 de son rôle et de son efficacité au service de la consolidation de la paix et de la sécurité internationales et de la justice, ainsi qu’en faveur de la solution des problèmes internationaux et de l’instauration de relations amicales et de la coopération entre États, Réaffirmant que tous les États sont tenus de régler leurs différends par des moyens pacifiques, de telle manière que la paix et la sécurité internationales ainsi que la justice ne soient pas mises en danger, Soulignant que son objectif est de promouvoir de meilleures relations entre tous les États et de contribuer à l’instauration de conditions dans lesquelles leurs peuples puissent vivre dans une paix authentique et durable, à l’abri de toute menace ou tentative d’atteinte à leur sécurité, Réaffirmant que tous les États sont tenus de s’abstenir, dans leurs relations internationales, de recourir à la menace ou à l’emploi de la force, soit contre l’intégrité territoriale ou l’indépendance politique de tout État, soit de toute autre manière incompatible avec les buts des Nations Unies, Réaffirmant son attachement à la justice, à la paix et à la sécurité, ainsi qu’au développement continu des relations amicales et de la coopération entre États, Rejetant le recours à la violence à des fins politiques, et soulignant que seules des solutions politiques pacifiques peuvent assurer un avenir stable et démocratique à tous les peuples du monde, Réaffirmant qu’il importe de veiller au respect des principes de la souveraineté, de l’intégrité territoriale et de l’indépendance politique des États, ainsi que de la non-intervention dans les affaires qui relèvent essentiellement de la compétence nationale d’un État, conformément à la Charte et au droit international, Réaffirmant également que tous les peuples ont le droit de disposer d’eux-mêmes et que, en vertu de ce droit, ils déterminent leur statut politique en toute indépendance et assurent librement leur développement économique, social et culturel, Réaffirmant la Déclaration relative aux principes du droit international touchant les relations amicales et la coopération entre les États conformément à la Charte des Nations Unies 7, Considérant que la paix et le développement se renforcent mutuellement, notamment pour prévenir des conflits armés, Affirmant que les droits de l’homme recouvrent les droits sociaux, économiques et culturels et le droit à la paix, à un environnement sain et au développement, et que le développement est en fait la réalisation de ces droits, Soulignant que l’assujettissement des peuples à la conquête, à la domination et à l’exploitation étrangères constitue un déni des droits fondamentaux de l ’être humain, est contraire à la Charte et entrave la promotion de la paix et de la coopération dans le monde, Rappelant que toute personne a droit à ce que règne, sur le plan social et sur le plan international, un ordre tel que les droits et libertés énoncés dans la Déclaration universelle des droits de l’homme 8 puissent y trouver plein effet, Convaincue de la nécessité de créer les conditions de stabilité et de bien -être indispensables à l’instauration de relations pacifiques et amicales entre les nations __________________ 7 8 2/4 Résolution 2625 (XXV), annexe. Résolution 217 A (III). 18-22266

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