La promotion de la paix, condition essentielle du plein exercice
par tous de tous les droits de l’homme
A/RES/73/170
de son rôle et de son efficacité au service de la consolidation de la paix et de la
sécurité internationales et de la justice, ainsi qu’en faveur de la solution des
problèmes internationaux et de l’instauration de relations amicales et de la
coopération entre États,
Réaffirmant que tous les États sont tenus de régler leurs différends par des
moyens pacifiques, de telle manière que la paix et la sécurité internationales ainsi que
la justice ne soient pas mises en danger,
Soulignant que son objectif est de promouvoir de meilleures relations entre tous
les États et de contribuer à l’instauration de conditions dans lesquelles leurs peuples
puissent vivre dans une paix authentique et durable, à l’abri de toute menace ou
tentative d’atteinte à leur sécurité,
Réaffirmant que tous les États sont tenus de s’abstenir, dans leurs relations
internationales, de recourir à la menace ou à l’emploi de la force, soit contre l’intégrité
territoriale ou l’indépendance politique de tout État, soit de toute autre manière
incompatible avec les buts des Nations Unies,
Réaffirmant son attachement à la justice, à la paix et à la sécurité, ainsi qu’au
développement continu des relations amicales et de la coopération entre États,
Rejetant le recours à la violence à des fins politiques, et soulignant que seules
des solutions politiques pacifiques peuvent assurer un avenir stable et démocratique
à tous les peuples du monde,
Réaffirmant qu’il importe de veiller au respect des principes de la souveraineté,
de l’intégrité territoriale et de l’indépendance politique des États, ainsi que de la
non-intervention dans les affaires qui relèvent essentiellement de la compétence
nationale d’un État, conformément à la Charte et au droit international,
Réaffirmant également que tous les peuples ont le droit de disposer
d’eux-mêmes et que, en vertu de ce droit, ils déterminent leur statut politique en toute
indépendance et assurent librement leur développement économique, social et
culturel,
Réaffirmant la Déclaration relative aux principes du droit international touchant
les relations amicales et la coopération entre les États conformément à la Charte des
Nations Unies 7,
Considérant que la paix et le développement se renforcent mutuellement,
notamment pour prévenir des conflits armés,
Affirmant que les droits de l’homme recouvrent les droits sociaux, économiques
et culturels et le droit à la paix, à un environnement sain et au développement, et que
le développement est en fait la réalisation de ces droits,
Soulignant que l’assujettissement des peuples à la conquête, à la domination et
à l’exploitation étrangères constitue un déni des droits fondamentaux de l ’être
humain, est contraire à la Charte et entrave la promotion de la paix et de la coopération
dans le monde,
Rappelant que toute personne a droit à ce que règne, sur le plan social et sur le
plan international, un ordre tel que les droits et libertés énoncés dans la Déclaration
universelle des droits de l’homme 8 puissent y trouver plein effet,
Convaincue de la nécessité de créer les conditions de stabilité et de bien -être
indispensables à l’instauration de relations pacifiques et amicales entre les nations
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Résolution 2625 (XXV), annexe.
Résolution 217 A (III).
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