A/RES/65/105
occupés depuis 1967 6, ainsi que des autres rapports pertinents récemment établis par
le Conseil des droits de l’homme,
Consciente de la responsabilité qui incombe à la communauté internationale de
promouvoir les droits de l’homme et de faire respecter le droit international, et
rappelant à cet égard sa résolution 2625 (XXV) du 24 octobre 1970,
Rappelant l’avis consultatif rendu le 9 juillet 2004 par la Cour internationale
de Justice 7 et rappelant également ses résolutions ES-10/15 du 20 juillet 2004 et
ES-10/17 du 15 décembre 2006,
Notant en particulier que, dans sa réponse, la Cour a notamment estimé que la
construction du mur par Israël, Puissance occupante, dans le territoire palestinien
occupé, y compris à l’intérieur et sur le pourtour de Jérusalem-Est, et le régime qui
lui est associé sont contraires au droit international,
Réaffirmant le principe de l’inadmissibilité de l’acquisition de territoire par la
force,
Réaffirmant également que la Convention de Genève relative à la protection
des personnes civiles en temps de guerre, du 12 août 1949 8 , est applicable au
territoire palestinien occupé, y compris Jérusalem-Est, et aux autres territoires arabes
occupés par Israël depuis 1967,
Réaffirmant en outre l’obligation incombant aux États parties à la quatrième
Convention de Genève8 aux termes des articles 146, 147 et 148 touchant les sanctions
pénales, les infractions graves et les responsabilités des Hautes Parties contractantes,
Réaffirmant que tous les États ont le droit et le devoir de prendre des mesures
conformément au droit international et au droit international humanitaire pour
contrer des actes de violence meurtrière contre leur population civile afin de
protéger la vie de leurs citoyens,
Soulignant qu’il est indispensable que les accords israélo-palestiniens conclus
dans le cadre du processus de paix au Moyen-Orient, y compris les accords de
Charm el-Cheikh, soient pleinement respectés et que la Feuille de route pour un
règlement permanent du conflit israélo-palestinien prévoyant deux États, établie par
le Quatuor 9, soit mise en œuvre,
Soulignant également qu’il est indispensable que l’Accord réglant les
déplacements et le passage et les Principes convenus concernant le passage de
Rafah, en date du 15 novembre 2005, soient pleinement appliqués de manière à
permettre la libre circulation de la population civile palestinienne à l’intérieur de la
bande de Gaza ainsi qu’à destination et en provenance de celle-ci,
Notant avec une vive préoccupation les violations systématiques persistantes
des droits de l’homme du peuple palestinien par Israël, Puissance occupante,
notamment l’usage excessif de la force et les opérations militaires occasionnant des
morts et des blessés parmi les civils palestiniens, y compris les enfants, les femmes
et les manifestants pacifiques et non violents, le recours aux châtiments collectifs, le
bouclage de certaines zones, la confiscation de terres, l’établissement et l’expansion
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6
A/HRC/13/53/Rev.1 ; voir également A/65/331.
Voir A/ES-10/273 et Corr.1 ; voir également Conséquences juridiques de l’édification d’un mur dans le
territoire palestinien occupé, avis consultatif, C.I.J. Recueil 2004, p. 136.
8
Nations Unies, Recueil des Traités, vol. 75, no 973.
9
S/2003/529, annexe.
7
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