A/RES/65/105 occupés depuis 1967 6, ainsi que des autres rapports pertinents récemment établis par le Conseil des droits de l’homme, Consciente de la responsabilité qui incombe à la communauté internationale de promouvoir les droits de l’homme et de faire respecter le droit international, et rappelant à cet égard sa résolution 2625 (XXV) du 24 octobre 1970, Rappelant l’avis consultatif rendu le 9 juillet 2004 par la Cour internationale de Justice 7 et rappelant également ses résolutions ES-10/15 du 20 juillet 2004 et ES-10/17 du 15 décembre 2006, Notant en particulier que, dans sa réponse, la Cour a notamment estimé que la construction du mur par Israël, Puissance occupante, dans le territoire palestinien occupé, y compris à l’intérieur et sur le pourtour de Jérusalem-Est, et le régime qui lui est associé sont contraires au droit international, Réaffirmant le principe de l’inadmissibilité de l’acquisition de territoire par la force, Réaffirmant également que la Convention de Genève relative à la protection des personnes civiles en temps de guerre, du 12 août 1949 8 , est applicable au territoire palestinien occupé, y compris Jérusalem-Est, et aux autres territoires arabes occupés par Israël depuis 1967, Réaffirmant en outre l’obligation incombant aux États parties à la quatrième Convention de Genève8 aux termes des articles 146, 147 et 148 touchant les sanctions pénales, les infractions graves et les responsabilités des Hautes Parties contractantes, Réaffirmant que tous les États ont le droit et le devoir de prendre des mesures conformément au droit international et au droit international humanitaire pour contrer des actes de violence meurtrière contre leur population civile afin de protéger la vie de leurs citoyens, Soulignant qu’il est indispensable que les accords israélo-palestiniens conclus dans le cadre du processus de paix au Moyen-Orient, y compris les accords de Charm el-Cheikh, soient pleinement respectés et que la Feuille de route pour un règlement permanent du conflit israélo-palestinien prévoyant deux États, établie par le Quatuor 9, soit mise en œuvre, Soulignant également qu’il est indispensable que l’Accord réglant les déplacements et le passage et les Principes convenus concernant le passage de Rafah, en date du 15 novembre 2005, soient pleinement appliqués de manière à permettre la libre circulation de la population civile palestinienne à l’intérieur de la bande de Gaza ainsi qu’à destination et en provenance de celle-ci, Notant avec une vive préoccupation les violations systématiques persistantes des droits de l’homme du peuple palestinien par Israël, Puissance occupante, notamment l’usage excessif de la force et les opérations militaires occasionnant des morts et des blessés parmi les civils palestiniens, y compris les enfants, les femmes et les manifestants pacifiques et non violents, le recours aux châtiments collectifs, le bouclage de certaines zones, la confiscation de terres, l’établissement et l’expansion _______________ 6 A/HRC/13/53/Rev.1 ; voir également A/65/331. Voir A/ES-10/273 et Corr.1 ; voir également Conséquences juridiques de l’édification d’un mur dans le territoire palestinien occupé, avis consultatif, C.I.J. Recueil 2004, p. 136. 8 Nations Unies, Recueil des Traités, vol. 75, no 973. 9 S/2003/529, annexe. 7 2

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